Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales précise que le maire est tenu de présenter annuellement un rapport sur le prix et la qualité du service d'eau potable, destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport annuel du maire, qui intègre désormais les indicateurs de performance et les éléments à fournir en fonction de la taille des services, est un élément clé dans la mise en oeuvre locale de la transparence et des principes de gouvernance des services. En effet, en application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 2224-5 du CGCT, ces indicateurs de performance ont été mis en place en vue d'améliorer l'accès des usagers à l'information et de contribuer à faire progresser la qualité des services d'eau et d'assainissement. Ils permettent également aux services qui le souhaitent de s'inscrire dans une stratégie de développement durable, ou encore aux collectivités locales, organisatrices des services, de justifier la réalisation de certains investissements au regard des engagements européens pris par la France, par exemple, dans la protection des captages et l'épuration des eaux usées. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, créé quant à lui le 27 avril 2007 conformément à la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et au décret n° 2007-443 du 25 mars 2007, a notamment pour mission de définir et de mettre en oeuvre un système d'information sur le prix de l'eau qui est facturé aux usagers et sur la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Reposant essentiellement sur les données des rapports des maires ainsi que sur le suivi de l'organisation territoriale des services d'eau et d'assainissement, ce système doit contribuer à améliorer la gouvernance de ces services publics et à fournir des moyens d'évaluation aux collectivités, aux gestionnaires des services ainsi qu'au public.
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