Texte de la REPONSE :
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Les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent l'activité du fonds unique de péréquation ne lui permettent pas de concourir au financement de l'apprentissage. Les missions de péréquation qui lui sont assignées par l'article L. 961-13 du code du travail (art. L. 6332-18 à 6332-22 du nouveau code du travail) ne s'exercent que dans le champ des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue. Aussi, le prélèvement effectué sur le fonds unique de péréquation ne peut perturber la formation sous contrat d'apprentissage, puisque les fonds de cette association ne peuvent nullement être destinés à financer la formation initiale. L'apprentissage dispose par ailleurs de son propre système de financement, qui a été renforcé par l'article 16 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Cet article majore le taux de la taxe d'apprentissage des entreprises de 250 salariés et plus dès lors qu'elles n'emploient pas un nombre minimal de jeunes en alternance. Ainsi, le taux de la taxe d'apprentissage de ces entreprises est porté à 0,6 % de la masse salariale lorsqu'elles comptent moins de 1 % de jeunes de moins de vingt-six ans en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans leur effectif en 2006. Ce seuil est porté à 2 % en 2007 et à 3 % pour les années suivantes. Cette majoration s'est appliquée pour la première fois à la taxe d'apprentissage due en 2007 et assise sur les salaires versés en 2006.
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