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13ème législature
Question N° : 97 de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Ministère attributaire > Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Rubrique > coopération intercommunale Tête d'analyse > syndicats mixtes Analyse > délibérations. comptes-rendus. publicité. modalités
Question publiée au JO le : 03/07/2007 page : 4777
Réponse publiée au JO le : 04/09/2007 page : 5457

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si les délibérations et les comptes-rendus des séances d'un syndicat mixte doivent être affichés à son siège. Elle souhaiterait savoir dans quel délai l'affichage doit avoir lieu et pendant combien de temps. Enfin, elle souhaiterait également savoir si l'affichage peut être effectué à l'intérieur des locaux ou s'il doit être effectué sur un panneau officiel extérieur spécialement destiné à cet effet.

Texte de la réponse

Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et ceux qui comprennent uniquement des EPCI sont soumis, aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, aux dispositions communes à l'ensemble des EPCI et à celles qui s'appliquent aux syndicats de communes. Aussi il convient de se reporter à la réponse apportée à la question écrite n° 98 qui porte, dans les mêmes termes, sur l'affichage des comptes rendus des séances d'une communauté de communes ou d'un syndicat intercommunal. En revanche, s'agissant des syndicats mixtes visés par l'article L. 5721-2 du même code, qui incluent des collectivités territoriales de différents niveaux, des groupements de collectivités territoriales, voire des chambres consulaires, le législateur n'a pas prévu de dispositions spécifiques précisant les conditions de l'affichage des délibérations. Toutefois, l'article L. 5721-4 leur rend applicables les dispositions relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales, et notamment l'article L. 3131-1 qui prévoit que les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou « affichage » ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État. Sous le contrôle du juge administratif, l'affichage des délibérations doit, pour remplir sa fonction de publicité, être effectué dans un lieu accessible à toute personne.

 

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