Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire souhaite savoir si la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports entend prendre des mesures permettant aux entraîneurs sportifs ayant le brevet fédéral d'animateur ou de moniteur régional, délivré par la Fédération française d'athlétisme, d'être salarié d'un club sans pour autant être titulaire du brevet d'État d'éducateur sportif. L'obligation de qualification s'applique à l'enseignement du sport contre rémunération conformément à l'article L. 212-1 du code du sport issu de la loi du 16 juillet 1984. Cette norme de valeur législative prévoit que seules les personnes titulaires d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, garantissant leur compétence en matière de sécurité et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), peuvent contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle. Il n'est pas possible de déroger à ce texte en prenant des mesures réglementaires qui permettraient aux entraîneurs sportifs non titulaires d'un de ces diplômes, titres ou certificat, d'exercer contre rémunération. Ceux-ci peuvent en revanche exercer leur activité à titre bénévole.
|