Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur la réflexion des pouvoirs publics sur l'accroissement de la durée des concessions funéraires. En effet, la pratique des relances des concessions prouve que la durée assez réduite de ces concessions pose de nombreuses difficultés de recherche des propriétaires de ces concessions, dans les familles ayant connu des séparations ou des déménagements. C'est notamment le cas dans les collectivités de secteurs périurbains et de banlieues, où les retraités partent souvent en province à l'issue de leur période d'activité professionnelle. Dès lors, depuis une vingtaine d'années, les maires rencontrent des difficultés croissantes à relancer ces familles et donc à tenir à jour leurs listes de concessionnaires, pour lesquels le coût d'une relance-reprise apparaît comme une lourde dépense, hors de la période du règlement d'une concession. Il pourrait donc s'avérer utile et intéressant d'étudier la faisabilité d'une durée plus importante de ces concessions funéraires, notamment à perpétuité ou de 75 ans. Il lui demande donc, sur cette question plusieurs fois abordée, de lui indiquer sa position.
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Texte de la REPONSE :
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Sur le fondement de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent choisir d'appliquer le régime des concessions funéraires à une partie des sépultures de leurs cimetières, sans toutefois pouvoir l'étendre à l'ensemble des emplacements. Les concessions funéraires peuvent être accordées pour une durée de cinq à quinze ans, trente ans, cinquante ans ou à perpétuité. Chaque commune détermine librement, parmi ces durées, celles qu'elle choisit de proposer. Lorsqu'une concession temporaire est arrivée à échéance, conformément à l'article L. 2223-15 du code précitée, les titulaires de la concession et leurs ayants droits disposent d'un droit à renouvellement qui peut être exercé pendant les deux années suivant le terme de la concession, quelle qu'en soit la durée initiale. Ce délai apparaît suffisant en lui-même pour garantir le maintien de la concession si le concessionnaire initial ou ses ayants droits le souhaitent. Une fois ce délai écoulé, en l'absence de volonté de renouvellement, la reprise de la concession temporaire peut intervenir à tout moment. Les relances effectuées auprès des familles, qui n'ont pas de caractère obligatoire, n'ont donc pas vocation à être poursuivies au-delà de cette période de deux années après l'échéance de la concession. Dans ce cadre, la reprise périodique des concessions échues et non renouvelées doit s'intégrer dans la politique de gestion des cimetières. L'instauration d'une nouvelle catégorie de concessions funéraires d'une durée de soixante-quinze années aurait pour conséquence de limiter plus encore la rotation des sépultures. Dès lors, les communes pourraient être contraintes d'étendre la superficie de leurs cimetières pour faire face à leurs obligations en matière d'inhumation des défunts et supporteraient ainsi de nouvelles charges. En outre, dans les grandes communes urbanisées qui concentrent un nombre important de décès, en l'absence de terrains disponibles, une telle obligation ne pourrait être mise en oeuvre. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la législation en vigueur.
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