FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9806  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6973
Réponse publiée au JO le :  03/06/2008  page :  4691
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  concessions
Analyse :  attribution. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où le maire refuse à une personne l'attribution d'une concession funéraire sur un emplacement disponible. Elle souhaiterait qu'elle lui indique quelles sont les règles juridiques qui s'appliquent en la matière afin d'éviter que des décisions arbitraires soient prises. De même, elle souhaiterait savoir si un habitant de la commune peut demander au titre de la loi de 1978 sur la communication des documents au public à avoir accès à la liste des concessions funéraires en cours, y compris avec la date de leur expiration.
Texte de la REPONSE : Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 2396 en date du 8 novembre 2007 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. Aux termes de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, trois catégories de personnes ont droit à une sépulture dans le cimetière communal : les personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile, les personnes domiciliées sur ce territoire alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune et les personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille. L'article L. 2223-13 du même code prévoit que « lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs ». Cet article ne définit aucune condition d'octroi des concessions. Bien que le juge ait précisé que les dispositions de l'article L. 2223-3 n'avaient ni pour objet ni pour effet de définir les conditions dans lesquelles le maire peut octroyer ou refuser une concession funéraire (CE, 25 mai 1990, commune de Cergy), c'est sur le fondement de ces dispositions et de la jurisprudence que doivent être recherchées les règles et le faisceau d'indices qui peuvent s'appliquer aux conditions d'octroi de concessions funéraires. Ainsi, le juge a censuré le refus de délivrance de la concession exclusivement motivé par le fait que le demandeur ne disposait pas d'un droit à être inhumé dans la commune au regard des dispositions de l'article L. 2223-3 (CE, 25 mai 1990, commune de Cergy). Cependant, le juge administratif a été amené à valider le refus d'un maire d'accorder une concession à un requérant qui n'était pas domicilié dans la commune et qui demandait la délivrance de cette concession pour enterrer un membre de sa famille qui avait jusqu'à sa mort résidé dans la commune et qui était déjà enterré dans le cimetière communal (CE, 19 décembre 1994, n° 148.830). Par ailleurs, selon une autre jurisprudence (CAA Douai, 14 février 2001, affaire Coudeville), il convient de démontrer l'utilité de la concession sollicitée pour avoir droit à sa délivrance. L'absence de places disponibles dans la partie du cimetière réservée aux concessions constitue également un motif valable retenu par les tribunaux pour valider un refus d'octroi de concession funéraire (CE, 5 décembre 1997, commune de Bachy ; CAA Marseille, 15 novembre 2004, M. Michel X). Enfin, s'agissant de la communication au public de la liste des concessions funéraires en cours, avec leur date d'expiration, elle pourrait être effectuée sous réserve de la suppression de toutes mentions permettant l'identification des personnes qui y sont nommées et, de manière plus générale, de données à caractère personnel.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O