Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les dispositions de la loi n° 2010- 1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 en matière de bénéfice des aides au logement. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui préciser les conditions de rétroactivité en la matière et les instructions qui ont pu être données aux services concernés afin que les bénéficiaires de ces aides, trop souvent en grande difficulté, ne soient pas pénalisées par des procédures administratives trop contraignantes qui les excluraient du bénéfice de ces aides au logement.
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Texte de la REPONSE :
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Selon le droit en vigueur, l'aide personnelle au logement (APL) est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies selon le concept du mois de carence. Cependant, jusqu'au 31 décembre 2010, lorsque ces conditions étaient remplies antérieurement à la demande, l'aide était due dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande était déposée. À compter du 1er janvier 2011, une mesure votée dans le cadre de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 en son article 103, supprime cette période de trois mois de façon à ce que, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement, l'aide ne soit octroyée qu'à partir du mois de la demande. Cette disposition ne remet nullement en cause le principe selon lequel le demandeur ne peut être considéré comme éligible à l'aide que si les conditions d'ouverture sont effectivement réunies, celles-ci pouvant l'être antérieurement ou postérieurement au dépôt de la demande. En revanche, elle est de nature à inciter les bénéficiaires à procéder au dépôt de leur demande d'aide au plus tôt, voire à l'anticiper, pour qu'au jour où les conditions d'ouverture sont réunies et une fois le délai de carence écoulé, celle-ci soit immédiatement prise en considération. Si l'appréciation des conditions d'octroi nécessite un certain délai de traitement par les organismes payeurs, cette mesure n'a pas d'impact sur la date de prise en compte effective des droits, même si le dossier est incomplet. En effet, la date de demande pour l'ouverture du droit correspondra, comme aujourd'hui, à la date de la première manifestation du demandeur auprès de l'organisme et non à celle à laquelle le dossier administratif aura été complété et traité. Par ailleurs, les documents demandés à l'allocataire ont été sensiblement allégés et la demande d'aide au logement est aujourd'hui essentiellement fondée sur des déclarations sur l'honneur. Dans la grande majorité des cas, très peu de pièces justificatives, (une copie de la carte d'identité ou du titre de séjour), sont exigées pour ouvrir le droit. En outre, dans un souci de simplification des demandes et de maîtrise des délais de traitement, les organismes payeurs se sont engagés à traiter les dossiers de demande dans un délai maximal de quinze jours et la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) s'est engagée à expérimenter la mise en place d'une téléprocédure permettant, pour tous les locataires déposant individuellement leur demande, de renseigner une demande personnalisée, de la signer et de joindre les pièces justificatives nécessaires à son instruction. Compte tenu de l'information disponible sur les dispositifs d'aide, de la simplification des démarches et de l'amélioration technique de traitement des dossiers, ce délai de trois mois ne paraît plus nécessaire aujourd'hui. En effet, les personnes fragiles, qui ont un besoin urgent de percevoir l'allocation, bénéficient généralement d'un accompagnement social et sont, dans ce cadre, informées et aidées pour réaliser leurs démarches. Ainsi, le demandeur bénéficie encore potentiellement d'un délai de près de deux mois pour réaliser ses démarches sans perdre de droits. C'est un délai suffisant pour que tout allocataire potentiel fasse valoir ses droits à une APL.
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