Texte de la REPONSE :
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Selon l'article R. 12-1 du code de l'expropriation, le préfet est compétent pour transmettre au juge de l'expropriation un dossier en vue de la prise d'une ordonnance d'expropriation. Dans la mesure où le préfet est seul compétent pour saisir le juge de l'expropriation, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une demande préalable de l'expropriant. Ainsi, parmi les pièces, énumérées par l'article précité, que le préfet doit transmettre au juge de l'expropriation, ne figure pas de demande préalable de l'expropriant. Par conséquent, la saisine du juge de l'expropriation ne doit pas être précédée d'une demande de la collectivité expropriante.
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