FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98101  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  18/01/2011  page :  378
Réponse publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2262
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur les modalités d'attribution de la campagne double. Il attire son attention sur les conditions d'attribution du bénéfice de la campagne double pour les fonctionnaires anciens combattants de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. En effet, après des années de tergiversation et la publication de divers rapports recommandant, pour les anciens combattants d'Afrique du nord, l'application d'un régime d'indemnisation identique à celui de leurs aînés, le Conseil d'État a contraint le Gouvernement à publier un décret d'application. Il souligne le caractère inique de ce décret qui exclut du bénéfice de la campagne double l'immense majorité des anciens combattants. Ainsi, en prenant prétexte de la date d'application de la loi du 18 octobre 1999, laquelle qualifie d'actes de guerre les opérations d'Afrique du nord, ce décret limite la révision des pensions en fixant de façon scandaleuse la date d'effectivité de cette mesure au 19 octobre 1999. Étant tous fonctionnaires ou assimilés, l'immense majorité de ceux qui devraient logiquement y prétendre ne le pourront pas du fait qu'ils auront très largement dépassé l'âge requis. Cette injustice flagrante est contraire à l'esprit de la loi du 18 octobre 1999 qui précise que les anciens combattants d'Afrique du nord doivent être traités dans les mêmes conditions que leurs aînés des deux précédents conflits mondiaux. Par ailleurs, ce décret ajoute à l'injustice de la date d'effectivité le fait que seules les journées ayant donné lieu à une action de feu sont prises en compte pour bénéficier de la mesure, sans tenir compte de la durée d'exposition. Il dénonce ce critère inacceptable, voire insultant, pour ceux qui ont risqué leur vie, alors que tout le monde s'accorde à reconnaître la particularité de la guerre d'Algérie et les dangers de l'exposition aux risques en dehors des actions de feu et de combat. Face au mécontentement unanime que provoque ce décret, il lui demande solennellement son abrogation. Il souhaite connaître les mesures qu'il compte mettre en oeuvre afin qu'un nouveau décret d'application soit rédigé conformément à l'aspiration des associations d'anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin. S'agissant des actions de feu ou de combat, le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des «  situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de «  définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or, il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des quatre-vingt-dix jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour la participation « à des actions de feu ou de combat ». Ainsi le Gouvernement a décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour toute journée durant laquelle l'intéressé a été exposé à une situation de feu ou de combat, il bénéficie de deux jours de bonification. Le Gouvernement a opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La seule référence à une situation de combat, sans autre précision, aurait été difficile à établir, alors que la notion d'exposition à des actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée et les archives en portent trace. Par le choix de ce critère, le Gouvernement a souhaité rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double.
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