Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Plisson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la législation applicable aux cibistes. L'article 5 de la décision n° 2010-0537 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 4 mai 2010, publiée au Journal officiel du 30 juin 2010, stipule que « les installations radioélectriques des services d'amateur ne doivent pas être connectées à un réseau ouvert au public, à un réseau indépendant ou à toute installation radioélectrique n'ayant pas le caractère d'installation de radioamateur ». Ainsi, le raccordement d'une station au réseau Internet par un dispositif « echolink » constitue une infraction à la réglementation en vigueur. Récemment, l'Espagne s'est dotée d'une nouvelle réglementation moderne qui s'ouvre aux nouvelles technologies, en autorisant notamment les connections radio avec Internet et les relais-links du genre EQSO et TS2. Cette décision a été publiée au bulletin officiel de l'État (BOE) espagnol le 27 mars dernier. Cette nouvelle réglementation constitue une avancée majeure pour les cibistes espagnols qui souhaitent bénéficier des nouvelles technologies. La France est indéniablement en retard sur ce sujet et, de plus, ne possède pas les moyens de contrôle d'éventuelles infractions à sa réglementation. Ainsi, l'ANRF ne peut effectivement pas contrôler l'éventuelle connexion d'une station radioamateur à Internet. Cette analyse a été confirmée par les courriers de MM. les directeurs de cabinet de M. Estrosi, ministre chargé de l'industrie, et de Mme Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, les 26 août et 10 septembre derniers : « Ces transmissions peuvent être contrôlées par les services de l'Agence nationale des fréquences. Or la combinaison des émissions numériques associées au protocole D-STAR et aux spécificités du réseau Internet rendent les contrôles impossibles dans la pratique ». Eu égard à ces observations, il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin de modifier la législation en faveur des radioamateurs pour qu'elle puisse permettre l'ouverture aux nouvelles technologies.
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Texte de la REPONSE :
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La réglementation applicable aux cibistes relève d'un régime juridique distinct de celui des radioamateurs. L'utilisation des postes CBE relève de l'arrêté en date du 31 mars 1992 relatif aux caractéristiques techniques et aux conditions d'exploitation des postes CB. Or, l'article 5 de la décision n° 2010-0537 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) en date du 4 mai 2010 publiée au Journal officiel du 30 juin 2010, évoqué par l'auteur de la question, est applicable exclusivement aux installations radioélectriques des services d'amateur. S'agissant de ce service, il convient de noter que la réglementation française des services radioamateurs est conforme aux dispositions européennes générales relatives aux communications électroniques et au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Le code des postes et des communications électroniques (CPCE) reprend ainsi les dispositions européennes et internationales précitées. Ce cadre juridique a été validé à plusieurs reprises par le Conseil d'État, saisi par des radioamateurs. Concernant l'accès aux nouvelles technologies numériques, et notamment s'agissant des classes d'émissions numériques, certaines sont déjà autorisées mais l'utilisation du protocole « D-Star » (Digital Smart Technology for Amateur Radio) n'a pas été autorisée par l'ARCEP car il est dédié aux communications numériques sur le réseau internet. L'ARCEP estime que cette utilisation sortirait du périmètre expérimental, présenterait des risques en termes de sécurité publique et nécessiterait une modification de la réglementation. En effet, la réglementation internationale et, par suite, le CPCE, n'a pas prévu l'interconnexion des installations de radioamateurs aux réseaux ouverts au public. Or, une telle interconnexion des installations de radioamateurs avec un réseau ouvert au public ne serait pas conforme à la réglementation internationale et, partant, au CPCE et exposerait l'administration à d'éventuels contentieux contestant cette disposition. En effet, le règlement des radiocommunications définit « le service d'amateur comme un service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle (...) les études techniques (...) à titre personnel (...) et sans intérêt pécuniaire » (art. 1.56), dispose que « les transmissions entre stations d'amateur de pays différents doivent se limiter à des communications en rapport avec l'objet du service d'amateur, tel qu'il est défini à l'art. 1.56 et à des remarques d'un caractère purement personnel » (art. 25.2) et l'article 25.2A précise que « Les transmissions entre les stations d'amateur (...) ne doivent pas être codées en vue d'en obscurcir le sens (...) » Plus largement, l'utilisation de classes d'émissions numériques par les installations de radioamateurs connectées au réseau internet nécessiterait des adaptations réglementaires nationales spécifiques qui pourrait transformer l'objet de cette activité de manière irréversible en réseau de convivialité, ce qui pourrait remettre en cause le statut actuel de service de radiocommunications dont les radioamateurs bénéficie. Enfin, l'auteur de la question doit être informé que les radioamateurs peuvent, sans interconnexion de leurs installations radioélectriques, utiliser les capacités du réseau internet, y compris avec leur identifiant personnel, pour leurs activités de communication générale ou privée et accéder aux différents forums et messageries spécialisés de cibistes et de radioamateurs. En tout état de cause, toute nouvelle évolution de la réglementation des services d'amateur ne pourrait que se faire en conformité avec le cadre juridique international de l'UIT, sauf à priver les radioamateurs de leur reconnaissance par les institutions internationales comme service de radiocommunications.
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