FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98186  de  M.   Braouezec Patrick ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Affaires étrangères et européennes
Ministère attributaire :  Affaires étrangères et européennes
Question publiée au JO le :  18/01/2011  page :  361
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4454
Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  Union européenne
Tête d'analyse :  traité de Lisbonne
Analyse :  révision. objectifs
Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec alerte Mme la ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur l'accord décidé entre les dirigeants des 27 pays européens pour modifier le traité de Lisbonne par un ajout à l'article 136 du traité de Lisbonne. Ces changements permettront de créer un Fonds de secours permanent - appelé mécanisme européen de stabilité - en faveur des pays de la zone euro, qui sera activé en cas de grave crise financière pour l'un d'entre eux et présidé par trois instances non élues. Le calendrier retenu prévoit que le changement apporté au traité sera adopté en mars 2011, après des consultations qui se feront dans le cadre d'une procédure de révision simplifiée, qui en principe devrait éviter aux 27 pays de l'UE d'en passer par un référendum pour la ratification. Les procédures d'approbation nationales devront ensuite être terminées fin 2012. Or les modifications d'envergure ou touchant à la répartition des pouvoirs dans l'UE appellent la procédure de révision ordinaire, ce qui autorise chaque État à organiser un référendum de façon à ce que les citoyens puissent résister aux exigences des marchés financiers, et faire entendre leurs voix. En conclusion, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour respecter les obligations qui lui incombent au regard des modalités du traité de Lisbonne de façon à ce que la souveraineté des États membres ne soit pas aliénée et à ce que les citoyens ne soient pas dépossédés de leur droit à exprimer leurs opinions.
Texte de la REPONSE : Le Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 a formellement adopté la décision « modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro ». Cette décision a été adoptée conformément à la procédure de révision simplifiée visée à l'article 48 paragraphe 6 du traité sur l'Union européenne. Pour mémoire, cette disposition du traité stipule que : « Le Gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux politiques et actions internes de l'Union. Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités ». Au regard des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire, deux points particuliers sont à relever : a) la modification de l'article 136 TFUE n'a ni pour objet ni pour effet d'accroître les compétences dévolues à l'Union par les traités. Elle a pour but d'ouvrir aux États membres de la zone euro la faculté d'établir un mécanisme européen de stabilité, dans le cadre distinct d'un accord intergouvernemental. Pour mémoire, les caractéristiques de ce mécanisme ont été définies par le Conseil européen des 24 et 25 mars : cet accord politique doit désormais être transposé dans un texte de portée juridique. Cet accord international sera, le moment venu, soumis à ratification, conformément à l'article 53 de la Constitution ; b) de même, comme le prévoit l'article 47 paragraphe 6 du traité sur l'Union européenne, la décision du Conseil européen modifiant l'article 136 TFUE devra également être soumise à ratification.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O