Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'application de la loi du 27 juillet 2010 relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche. Si cette loi a voulu interdire nombre de dérives constatées entre producteurs et distributeurs, les fédérations, en particulier de producteurs de fruits, constatent que les clauses de remises, rabais et ristournes se muent en contrat de coopérations commerciales. Dans les faits, cette nouvelle donne revient à la situation initialement dénoncée et rien n'est fait pour protéger les producteurs qui ne peuvent être sur un pied d'égalité avec les grands groupes commerciaux dans le cadre de leurs discussions. Elle lui demande son sentiment sur cette question et ses intentions pour parvenir à faire respecter tant la lettre que l'esprit de la législation actuelle.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime commercial applicable à l'achat et à la vente de fruits et légumes frais est visé aux articles L. 441-2-1 et L. 441-2-2 du code de commerce. Récemment modifié par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, il s'agit d'un régime spécifique qui interdit à compter du 28 janvier 2011 la pratique des remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais. Ce régime prévoit de plus la possibilité de rémunération de services de coopération commerciale, ou de services ayant un objet distinct, sous réserve que ceux-ci soient prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. Sont uniquement concernés les services rendus à l'occasion de la revente des produits et propres à favoriser leur commercialisation, et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, et les services ayant un objet distinct, comme par exemple les services de suivi statistique ou d'étude marketing. Le législateur a considéré que les remises, rabais et ristournes pour l'achat des fruits et légumes frais reflétaient, sous un habillage contractuel, le déséquilibre économique des relations commerciales avec les acheteurs. C'est pourquoi, par exception au principe de la liberté contractuelle, l'article L. 441-2-2 du code de commerce interdit cette pratique. Cette interdiction constitue une disposition visant à la protection de l'ordre public économique destinée à remédier au déséquilibre des relations commerciales dans le secteur des fruits et légumes. Elle est sanctionnée par l'article L. 442-6 du code de commerce qui prévoit une action judiciaire d'annulation de la clause contractuelle, la réparation du préjudice causé ainsi que le prononcé éventuel d'une amende civile qui peut s'élever jusqu'à 2 MEUR. Le contournement éventuel de l'interdiction des remises, rabais et ristournes par la rémunération de services de coopération commerciale fictifs ou disproportionnés correspond à une pratique condamnée par la loi, à l'article L. 442-6 du code de commerce. La lutte contre la fausse coopération commerciale fait l'objet, particulièrement depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, d'un contrôle et d'assignations accrues par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En cas de litige, il incombe au prestataire de services de justifier devant le juge qu'il a satisfait à ses obligations. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit en outre le renforcement de la contractualisation, précisé par le décret du 30 décembre 2010 relatif aux contrats de vente de fruits et légumes frais entre producteurs et acheteurs. Ces contrats de vente visent à sécuriser les débouchés des producteurs et l'approvisionnement de leurs acheteurs. Ils doivent apporter davantage de transparence et de lisibilité sur les marchés concernés, mais aussi responsabiliser les opérateurs dans le cadre de relations commerciales formalisées et stabilisées dans le temps afin de favoriser la prévention de crises.
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