FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9823  de  M.   Gaudron Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6974
Réponse publiée au JO le :  22/01/2008  page :  498
Date de changement d'attribution :  27/11/2007
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  animaux de compagnie
Analyse :  surpopulation. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Gérard Gaudron attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que la France est le pays d'Europe qui détient le plus grand nombre d'animaux familiers par foyer. Notre pays a ratifié la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987, élaborée au sein du Conseil de l'Europe, proclamant dans son préambule « l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et leur valeur pour la société ». Cette convention définit les principes de base pour la détention des animaux de compagnie. Selon la loi n° 70-598 du 10 juillet 1970, modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, tout individu a le droit de posséder un animal, sous réserve qu'il respecte les droits des tiers. Il est ainsi tenu de se conformer aux exigences de la sécurité et de l'hygiène publiques. Dans certaines villes, il n'est pas possible de détenir plus de cinq animaux domestiques par foyer (hormis oiseaux et poissons). La jurisprudence est fréquemment conduite à se pencher sur ces situations. Ainsi, la Cour de cassation a dû se prononcer à l'encontre du détenteur de quinze chiens et chats, et a estimé que le nombre important d'animaux hébergés était au-delà de la norme, et de nature à incommoder le voisinage. En outre, il existe de multiples problèmes suscités par le nombre croissant des animaux de compagnie, notamment pour les élus locaux qui sont confrontés à la présence et à la divagation éventuelle d'animaux abandonnés ou dangereux. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser l'état de la législation en vigueur relative au nombre et aux espèces détenues par foyer. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Texte de la REPONSE : L'ancien article 213 du code rural, conformément à la loi n° 89-412 du 22 juillet 1989, imposait déjà aux maires l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la divagation des animaux sur leur commune et de s'assurer que les animaux trouvés errants sur la voie publique soient conduits à la fourrière. Cette disposition a été reprise par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Le législateur a renforcé les obligations des maires relatives au service de fourrière, service public ayant pour mission la prise en charge des chiens et des chats errants ou trouvés en état de divagation, et a distingué plus clairement qu'auparavant les activités de fourrière de celles des refuges entièrement dévolus aux oeuvres de protection animale. La capture, la mise en fourrière et le placement en refuge des animaux errants soulèvent des problèmes à la fois éthiques et économiques, liés à la charge financière qu'ils représentent pour les collectivités locales et les associations de protection animale. Concernant les chiens, les détenteurs de moins de dix animaux sevrés doivent respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur sur la commune où ils se situent afin notamment de ne pas porter atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité du voisinage. Au-delà de dix chiens sevrés les prescriptions à respecter relèvent du code de l'environnement (loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement). Les élevages de dix à cinquante chiens doivent être soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et ceux de plus de cinquante chiens doivent être soumis à autorisation au titre de celles-ci. En revanche, aucun nombre plafond en terme d'effectif n'a été déterminé concernant les chats. La détention d'espèces non domestiques, et notamment de celles pouvant être dangereuses, est réglementée par l'article L. 412-1 du code de l'environnement. Les particuliers élevant ces espèces doivent être titulaires d'un certificat de capacité délivré par le préfet. Enfin, pour améliorer la protection des animaux de compagnie lors de leur commerce et dans les élevages, des mesures complémentaires en matière de déclaration des activités, d'aménagement des locaux, d'exigences sanitaires et de soins ont été proposées dans un décret qui devrait paraître prochainement. Ce texte devrait donner une application pleine et entière du chapitre II de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Il vise à rendre responsables les différents acteurs de la filière, à faire prendre conscience aux acquéreurs que les animaux de compagnie ne sont pas des biens de consommation et à lutter contre les trafics. Ce décret pénalisera également le vendeur ou l'annonceur en cas d'infraction lors de la publication de petites annonces dans la presse ou dans tout autre support médiatique. Il permettra d'améliorer les conditions de vie des animaux de compagnie dans les animaleries et sera de nature à diminuer le nombre des abandons et donc le nombre d'animaux dans les fourrières et les refuges.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O