FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98260  de  M.   Christ Jean-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  25/01/2011  page :  620
Réponse publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6313
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets ménagers
Analyse :  apport volontaire. mise en oeuvre. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'initiative prise par de nombreuses intercommunalités, qui souhaitent promouvoir un système d'apport volontaire pour la collecte des déchets ménagers. L'objectif d'un tel dispositif de collecte résiduelle des ordures ménagères en apport volontaire est d'offrir aux usagers un accès 24 heures sur 24 au service de « dépôt » d'ordures ménagères, tout en réduisant corrélativement la fréquence de passage en porte à porte des camions de ramassage. L'intérêt de ce système serait double d'un point de vue écologique, puisqu'il permettrait à la fois de poursuivre les efforts engagés en matière de sensibilisation du public à la réduction du volume de production des déchets ménagers et de diminuer nettement la fréquence de passage des camions de ramassage. Un tel dispositif novateur se heurte néanmoins à la réglementation en vigueur en matière de collecte des déchets ménagers et notamment à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que, dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Il lui demande si une évolution de la réglementation précitée est envisageable, afin de rendre possible la mise en place du dispositif décrit, à titre expérimental.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale doivent assurer la gestion des déchets des ménages. Cette gestion découle d'une prise en charge homogène nécessaire sur le territoire, afin d'assurer la salubrité et la propreté publique, dans un souci de protection sanitaire et environnementale. L'article R. 2224-23 du CGCT précise que « dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées au porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir, par arrêté, soit la collecte au porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public », c'est-à-dire en point d'apport volontaire. L'article R. 2224-24 du CGCT introduit des dispositions dérogatoires pour les communes classées comme « stations balnéaires », « thermales » ou « de tourisme », mais uniquement « pendant la saison », quelle que soit l'importance de la population agglomérée, et pour les communes non classées mais qui disposent de zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants pendant la saison. Conformément à l'article R. 2224-29 du CGCT, il donc possible d'édicter des dispositions dérogeant temporairement aux articles R. 2224-23, R. 2224-24 et R. 2224-25, par un arrêté préfectoral motivé, après avis des conseils municipaux concernés et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces dispositions peuvent avoir un caractère saisonnier, c'est-à-dire une variation de service entre la période estivale et le reste de l'année. Cette procédure est mise en oeuvre à partir d'un dossier complet de demande de dérogation qui doit présenter les modifications envisagées accompagnées des justifications argumentées par la collectivité territoriale. En ce qui concerne le passage à la collecte des ordures ménagères résiduelles en apport volontaire généralisé pour les secteurs agglomérés de plus de cinq cents habitants et pour les zones touristiques ou balnéaires, aucune demande de dérogation ne semble avoir été présentée. Dans ce contexte, un dossier complet de demande de dérogation doit comporter tous les éléments disponibles de justification de la modification d'organisation et de la réduction de fréquence. Une fois obtenue cette dérogation, les modifications de l'organisation de la collecte doivent être inscrites dans le règlement intercommunal de gestion des déchets, qui pour être applicable, doit être validé par un arrêté municipal d'approbation selon l'article L. 2212-2 du CGCT relatif au pouvoir de police du maire. Pour les zones pavillonnaires et les écarts de zones rurales, une attention particulière doit être portée sur la densité du nombre de points d'apport volontaire implantés pour toujours placer l'usager à moins de 500 mètres (CE du 28 mars 1934, Raiten, Bouches-du-Rhône RO 6 195). Il est également important de dimensionner correctement l'équipement pour permettre un stockage suffisant de déchets, corrélé à la fréquence de passage du camion de collecte. Ces points sont primordiaux pour assurer une base légale à l'organisation retenue par les collectivités. Il semble cependant nécessaire que ces modifications se réalisent par le biais de zones tests (habitat collectif et habitat individuel en zone agglomérée), pour étudier toutes les difficultés afin de pouvoir y répondre de façon pragmatique et efficace. Les évolutions du service de collecte des ordures ménagères résiduelles doivent toujours s'inscrire dans le cadre du maintien d'un haut niveau d'hygiène publique des communes.
UMP 13 REP_PUB Alsace O