Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants a conduit à une nouvelle rédaction de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. Si le principe du numerus clausus se trouve maintenu, il est toutefois apparu indispensable que la première année d'études ne soit plus uniquement une année de sélection, mais que l'enseignement dispensé permette aux étudiants de se réorienter. L'un des axes de la réforme est de ne réserver la possibilité d'un redoublement immédiat qu'aux étudiants dont les résultats permettent d'envisager un classement en rang utile l'année suivante. Cependant, un certain nombre de ces redoublants ne seront pas autorisés à poursuivre leurs études dans la filière en vue de laquelle ils ont concouru et devront donc envisager une réorientation. La mise en place de la première année des études de santé, commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme, s'inscrit dans le cadre de l'application du schéma licence-master-doctorat aux études de santé, qui se caractérise notamment par un cursus organisé sous forme d'unités d'enseignement (UE) permettant l'acquisition d'ECTS (crédits européens capitalisables et transférables) dont le candidat non admis dans la filière envisagée pourra faire état dans un autre parcours universitaire. Les universités ont été invitées, en fonction des offres de formation dont elles disposent, à proposer à ces étudiants des réorientations dans un autre cursus universitaire.
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