FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98370  de  M.   Mothron Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  25/01/2011  page :  634
Réponse publiée au JO le :  29/03/2011  page :  3135
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  catégorie A
Analyse :  accès. ancienneté. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Georges Mothron attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur un de ses administrés qui vient de passer avec succès un concours de catégorie A. Cependant, tout comme de nombreuses autres personnes dans le même cas, il a déjà travaillé un certain nombre d'années sans être au service de l'État et ne souhaite pas perdre le bénéfice de ses années d'ancienneté. En effet, servir la République ne devrait pas, bien au contraire, être un frein à l'accomplissement et à l'évolution professionnelle. Il souhaiterait obtenir des éclaircissements concernant les procédures prévues dans de telles situations. Il demande si l'on peut faire valoir ses années professionnelles d'ancienneté lors de son entrée dans la fonction publique, quels sont les modus operandi, et quels sont les délais prévus.
Texte de la REPONSE : Les conditions de prise en compte de ces activités sont fixées par l'article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État. En effet, cet article permet de tenir compte, pour le classement d'une personne nommée dans l'un des corps mentionnés en annexe au décret précité du 23 décembre 2006, des activités professionnelles qu'elle a accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public. L'article 9 précise que les activités prises en compte doivent avoir été exercées dans des fonctions et des domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel la personne est nommée. À cet effet, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre gestionnaire du corps concerné fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application des dispositions de l'article 9. Toutefois, pour les corps relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues, cet arrêté a été pris par le seul ministre chargé de la fonction publique. Il s'agit de l'arrêté du 30 mars 2007 (NOR : FPPA0700025A), publié au Journal officiel du 15 avril 2007. Enfin, et conformément aux dispositions du décret précité du 23 décembre 2006, le classement s'effectuera dans le grade de début du corps concerné, à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de la durée totale des activités professionnelles telles que définies ci-dessus, même si ces activités ont été accomplies de manière discontinue.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O