Texte de la QUESTION :
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M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la diminution, voire le déremboursement, de nombreux médicaments qui ont pour effet mécanique d'augmenter les tarifs des mutuelles de santé. Alors que l'adhésion à un contrat de santé s'avère désormais indispensable pour nos concitoyens les rendant souscripteurs « captifs », les primes de mutuelles représentent une part de plus en plus importante du budget des ménages. Il lui demande si une réflexion sur une déductibilité de ces primes sur l'IRPP a été engagée et sa position sur ce dossier qui concerne l'ensemble des familles.
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Texte de la REPONSE :
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La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance, y compris les versements éventuels de l'employeur et ceux du comité d'entreprise, n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : les cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit de salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de la sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, les primes ou cotisations versées dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative à un contrat de prévoyance complémentaire constituent un emploi du revenu d'ordre personnel et ne sont dès lors pas déductibles du revenu imposable. Toutefois, l'absence d'avantage fiscal au titre des primes versées a pour corollaire l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations servies par les organismes de prévoyance complémentaire. Cela étant, la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population non couverte, de bénéficier des prestations en nature du régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé, assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). Au surplus, l'article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a mis en place, depuis le 1er janvier 2005, une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en faveur des personnes qui en ont le plus besoin. Conçue pour éviter les inégalités de traitement, cette aide facilite l'acquisition d'un contrat individuel ou collectif facultatif non aidé par les foyers dont les ressources sont modestes, mais supérieures au plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) majoré de 20 %. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (n° 2010-1594 du 20 décembre 2010) augmente progressivement le plafond de ressources de l'ACS en fixant la majoration du plafond de ressources de la CMU-C à 26 % au 1er janvier 2011, puis à 30 % au 1er janvier 2012. Cette mesure prolonge les efforts entrepris depuis 2008 pour renforcer l'accès à une couverture complémentaire santé. Le montant de l'ACS a, en effet, été progressivement revalorisé et s'établit, depuis le 1er janvier 2010, à 100 euros pour les personnes âgées de moins de 16 ans, 200 euros pour celles âgées de 16 à 49 ans, 350 euros pour les personnes âgées de 50 à 59 ans et 500 euros pour les personnes âgées de 60 ans et plus. En outre, le mécanisme du tiers payant a été étendu aux bénéficiaires de l'ACS. L'ensemble de ces mesures témoigne que l'égal accès de tous aux soins médicaux, et notamment des plus démunis, constitue une priorité pour les pouvoirs publics.
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