Texte de la QUESTION :
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Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situation statutaire des correspondants locaux de la presse régionale qui exercent de façon ponctuelle et régulière pour un ou plusieurs journaux une activité de couverture de presse. De façon générale, les journaux régionaux ont recours à trois types de collaborateurs : les journalistes, les pigistes et les correspondants locaux. L'article L. 761-2 du code du travail définit le métier de journaliste de la façon suivante: " Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». Cette définition est complétée par l'article 1-1 de la convention collective nationale de travail des journalistes. Ils sont rémunérés de façon forfaitaire et bénéficient de droits sociaux comme salariés. Les pigistes sont des collaborateurs extérieurs qui sont rémunérés comme salariés précaires et salariés ils bénéficient de droits sociaux (articles 311-2 et 311-3 du code de la sécurité sociale). Les correspondants locaux de la presse régionale sont, eux, considérés comme des travailleurs indépendants ; leur rémunération est à l'acte ou à la prestation et fixée librement par l'éditeur ; leurs obligations et droits sociaux varient en fonction de leur revenu. Bien que participant souvent de façon régulière à un service de presse organisé et étant soumis aux ordres, directives ou contrôles de celui-ci, ils ne bénéficient pas des prestations d'assurance-maladie, maternité et invalidité et retraite aux conditions générales des salariés. Elle souhaiterait connaître le nombre de correspondants locaux de la presse régionale en France, le montant moyen et médian de leurs honoraires mensuels et annuels et le nombre de ceux déclarant exercer cette activité à titre principal. Elle souhaiterait savoir si une réflexion a été engagée en vue de faire évoluer leur statut professionnel et social.
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Texte de la REPONSE :
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Il résulte de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, que le correspondant local de la presse régionale ou départementale, dont l'activité est définie avec précision et qui fait l'objet d'une couverture sociale spécifique, est un travailleur indépendant, qui ne relève pas des dispositions applicables aux journalistes professionnels. Il ne bénéficie ainsi d'aucune présomption de contrat de travail pour son activité et il ne relève pas du régime général de la sécurité sociale. Contrairement au journaliste professionnel, le correspondant local de presse ne doit pas être dans une situation de subordination à l'égard du journal de quelque manière que ce soit, ni recevoir une rémunération forfaitaire globale pour son activité. Toute situation contraire est susceptible d'entraîner une requalification de la relation contractuelle par les tribunaux et la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel, si les conditions prévues par le code du travail sont remplies. Par ailleurs, il importe de rappeler que le dispositif adopté par le législateur en 1987, puis en 1993, avait pour objet d'adapter le régime de sécurité sociale des correspondants locaux de presse aux particularités d'une activité - la collecte d'une information de proximité pour le compte de la presse régionale ou départementale - ayant le plus souvent un caractère accessoire et procurant des revenus de faible montant. Il n'avait pas vocation à favoriser la professionnalisation d'une activité qui, par nature, ne s'y prête pas. La prise en charge par l'État d'une partie des cotisations dues par les personnes concernées n'est au reste justifiée que si les revenus ne dépassent pas un certain seuil. La situation des correspondants locaux de la presse quotidienne régionale, qui forment le réseau le plus important, fait apparaître, à partir des données recueillies par le syndicat patronal auprès de ses adhérents, un revenu annuel moyen inférieur à 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale et une proportion inférieure à 10 % de correspondants exerçant cette activité à titre principal, sur un effectif total de 17 500. Le statut actuel demeure pertinent et il n'est pas envisagé de le modifier.
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