FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98587  de  M.   Préel Jean-Luc ( Nouveau Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  25/01/2011  page :  619
Réponse publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3646
Date de signalisat° :  05/04/2011 Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  militaires. pluralité de lits. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel interroge M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur une injustice concernant le mode de calcul des pensions de réversion des veuves militaires. La pension de réversion est considérée comme un pourcentage acquis par les cotisations du salarié. Dans le régime général, la pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale sous conditions de ressources. Il existe une majoration de 10 % pour les assurés ayant eu trois enfants. Lorsque le mari a divorcé et s'est remarié, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée de chaque mariage. La pension de réversion d'un militaire correspond à 50 % de la pension dont le conjoint aurait bénéficié au jour du décès. Il existe une majoration pour enfant. De plus, chaque orphelin a droit jusqu'à 21 ans à une pension égale à 10 %. Par contre, lorsqu'il existe des enfants de lits différents, la pension est divisée en parts égales entre les lits. Bien entendu, il est logique que l'enfant naturel bénéficie des mêmes droits qu'un enfant légitime. Mais, en vertu de l'article L. 43 du code des pensions militaires, la pension de la veuve sera divisée par deux. Il s'agit d'une injustice flagrante car il n'y a en effet aucune raison objective pour que la pension de l'épouse soit divisée par deux en raison de l'existence d'un enfant naturel. Il lui demande donc s'il ne pense pas qu'il serait juste que l'orphelin « légitime » puisse bénéficier des mêmes droits que l'orphelin « naturel reconnu », c'est-à-dire le versement d'une pension égale à 10 % jusqu'à vingt et un ans. Mais il lui demande s'il ne trouve pas anormal que la veuve d'un militaire ou d'un fonctionnaire soit pénalisée, voyant sa pension de réversion divisée par deux par la reconnaissance d'un enfant naturel, dont elle n'est en aucun cas responsable.
Texte de la REPONSE : Le régime de retraite de la sécurité sociale, auquel sont affiliés les salariés du secteur privé, et celui du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), auquel sont affiliés les militaires et les fonctionnaires, sont deux régimes distincts, ayant chacun leur cohérence, qui ne sauraient, dans leur globalité, être déclarés plus favorable l'un que l'autre. En matière de réversion, la pension servie au titre des dispositions du CPCMR correspond à 50 % de la pension que détenait ou qu'aurait pu obtenir le militaire ou le fonctionnaire à la date de son décès. Si le taux de la pension de réversion des militaires et des fonctionnaires est inférieur à celui du régime général (porté à 60 % au 1er janvier 2011), les conditions d'attribution de ces pensions restent, à d'autres égards, plus favorables que celles du régime général, dont le versement est soumis à des conditions d'âge et de ressources. de plus, lorsque le conjoint d'un militaire ou d'un fonctionnaire est dépourvu de ressources, le montant de la pension de réversion qui lui est attribuée est majoré de façon à atteindre le montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, dès lors que le seul taux de la réversion conduirait à verser une pension inférieure à ce seuil. Par ailleurs, le droit à pension de réversion est ouvert sans condition de durée de mariage, si un ou plusieurs enfants sont issus de l'union. Dans le cas d'une pluralité d'ayants cause de lits différents, l'article L. 43 du CPCMR prévoit effectivement que la pension de réversion est divisée en parts égales entre le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension et le, ou les, orphelins âgés de moins de vingt et un ans. En outre, les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes. Dans le cas d'un orphelin, l'octroi de cet avantage est limité à l'âge de vingt et un ans, considéré comme seuil de l'autonomie matérielle. En application de l'article L. 40 du CPCMR, chaque orphelin a également droit jusqu'à vingt et un ans à un complément égal à 10 % de la pension obtenue par le militaire. Il n'existe pas, à cet égard, de différence entre un orphelin légitime et un enfant naturel qui, étant confrontés aux mêmes besoins, disposent des mêmes droits. La situation d'ensemble doit, en effet, être analysée selon le critère déterminant du droit dérivé qui caractérise la pension de réversion. C'est le décès du bénéficiaire initial de la pension qui entraîne le transfert du droit. Dans cette logique, la loi a prévu de traiter les ayants cause dans des conditions rigoureusement semblables. La pension est destinée à procurer une aide financière aux ayants cause du militaire disparu. La veuve et l'enfant se trouvent, à cet égard, dans la même situation, ce qui explique qu'ils bénéficient de droits identiques. L'instauration d'un dispositif privilégiant, par exemple, la veuve, créerait une inégalité préjudiciable aux enfants. Plus généralement, les textes juridiques applicables en matière de réversion étant communs aux fonctionnaires et aux militaires, une évolution de la réglementation en vigueur ne peut être envisagée par le ministère de la défense et des anciens combattants que dans le cadre de travaux menés à l'initiative du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O