FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98589  de  M.   Préel Jean-Luc ( Nouveau Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  25/01/2011  page :  667
Réponse publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3919
Date de signalisat° :  05/04/2011 Date de changement d'attribution :  01/03/2011
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  trimestres de cotisations. rachat. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les rachats de trimestres rendus inutiles par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Du fait du relèvement de l'âge légal d'ouverture du droit à pension à 62 ans, le versement pour le rachat des trimestres est devenu inutile. Dans son article 24, la loi n° 2010-1330 a donc prévu la possibilité de demander le remboursement de ces versements pour la retraite sous conditions. Selon le ministère du travail, cela concerne 9 000 salariés pour un montant de 200 millions d'euros. Le chèque moyen à restituer à chacun des cotisants serait de 22 222 €. Cette somme étant soumise à l'impôt sur le revenu, ce remboursement ne sera pas sans incidence. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités de remboursement de ces versements. Il souhaite également savoir si la restitution peut s'effectuer sous la forme d'un avantage fiscal.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit une faculté de rachat des cotisations d'assurance vieillesse permettant, sous certaines conditions et dans certaines limites, la validation de trimestres pour la retraite au titre de périodes d'études ou d'années civiles insuffisamment cotisées. Afin de prendre en compte les conséquences des réformes introduites par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l'article 24 de cette loi prévoit, dans certains cas, une procédure de remboursement de ces cotisations de rachats versées avant le 13 juillet 2010 pour les assurés qui n'ont pas encore fait valoir leur droit à la retraite et pour lesquels le rachat ne présente en définitive pas d'intérêt. Le montant du remboursement est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application d'un coefficient annuel de revalorisation égal au coefficient annuel de revalorisation des pensions. Les assurés concernés sont informés de cette possibilité et les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la loi. Une circulaire précisant les modalités du remboursement sera publiée prochainement. Au plan fiscal, les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat sont déduites l'année de leur paiement pour la détermination du montant net imposable du revenu catégoriel au titre duquel elles ont été acquittées en application du 1° de l'article 83 et du I de l'article 154 bis du code général des impôts. En contrepartie de l'avantage fiscal dont les assurés ont bénéficié lorsqu'ils ont déduit de leur revenu imposable ces cotisations de rachats, les sommes remboursées aux assurés en application de l'article 24 de la loi portant réforme des retraites sont imposables à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année de leur perception, dans la même catégorie d'imposition que celle au titre de laquelle les cotisations de rachats ont été détruites. Toutefois, compte tenu du caractère exceptionnel de ce remboursement, les assurés ont la possibilité de bénéficier, sur demande, des modalités particulières d'imposition prévues à l'article 163-0 A du code général des impôts (système du quotient) qui permet d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Une instruction fiscale à paraître précisera les modalités d'imposition de ces remboursements de cotisations qui s'effectueront sur demande des assurés et ne nécessitent donc pas la mise en place d'un dispositif spécifique de restitution sous la forme d'un avantage fiscal. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O