Texte de la REPONSE :
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La procédure des plans de prévention des risques naturels incendies de forêt (PPRNIF) est, au même titre que celle de tous les plans de prévention des risques naturels prévisibles, définie par les articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l'environnement. Il appartient au préfet d'établir, en relation avec les acteurs concernés et notamment les collectivités locales, les priorités en matière d'élaboration des PPRNIF. Ces priorités sont définies sur la base d'études techniques à caractère stratégique, qui définissent le niveau d'aléa sur le territoire concerné. Seuls les secteurs les plus exposés justifient l'élaboration d'un PPRNIF. Le financement des PPRNIF est intégralement pris en charge par l'État. Les plans de protection de la forêt contre les incendies (PPFCI) mis en oeuvre en application de l'article L. 321-6 du code forestier peuvent permettre de définir ces priorités. Ils sont actualisés tous les sept ans et mettent à jour les évolutions de l'aléa. Enfin, les PPRNIF doivent s'inscrire dans une politique globale de prévention du risque d'incendies de forêt. Outre l'échelon départemental des PPFCI déjà cités, les plans communaux de sauvegarde (PCS), de la compétence du maire, doivent permettre d'anticiper et de gérer les situations d'urgence à l'échelon communal. Le débroussaillement, à la charge des propriétaires des constructions concernées par les incendies, vient compléter le dispositif au niveau individuel.
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