Texte de la REPONSE :
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Le permis de conduire international est prévu par les articles 41-5 et 41-6 de la convention routière internationale signée à Vienne le 8 novembre 1968. Il vise à faciliter la circulation internationale entre les États signataires. Il est établi à partir d'un titre de conduite national en cours de validité, mais il ne s'y substitue pas. Le permis de conduire international n'est pas reconnu par l'État dans lequel le titulaire du permis a établi sa résidence normale. La résidence normale correspond au lieu où une personne réside au moins 185 jours par année civile, en raison d'attache personnelle ou professionnelle. Ces dispositions sont valables également en France. Les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen, sont fixées par un arrêté du 8 février 1999. L'article 5 de l'arrêté précité dispose que le permis de conduire international cesse d'être valable en France si son titulaire y acquiert sa résidence normale. De plus, en application de l'article 13 de ce même texte, la procédure d'échange ne s'applique pas au permis de conduire international. Le permis de conduire international délivré par le Royaume du Maroc est soumis aux mêmes obligations réglementaires de forme et de fonds. Il est valable sur le territoire français sous réserve de respecter deux conditions ; il doit être accompagné du titre national en cours de validité ; son titulaire ne doit pas y avoir établi sa résidence normale.
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