FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98694  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  25/01/2011  page :  642
Réponse publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5780
Date de changement d'attribution :  31/05/2011
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  riverains
Analyse :  enneigement. trottoirs. entretien. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait, qu'en Alsace-Moselle, les administrés sont tenus d'enlever la neige sur le trottoir situé à l'aplomb de leur immeuble. Le trottoir étant un élément du domaine public, elle lui demande si un administré qui déneige peut être assimilé, en cas d'accident, à un collaborateur du service public et être couvert à ce titre par l'assurance de la commune.
Texte de la REPONSE : Lorsque les administrés sont conduits à participer à l'exercice d'une mission de service public, le Conseil d'État considère qu'ils peuvent obtenir réparation des préjudices qu'ils subissent au cours de leur activité, alors même qu'aucune faute ne peut être reprochée à la personne publique, à condition que leur collaboration s'effectue de manière effective et directe (CE, 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-La-Plaine). Dans la situation où la participation de l'usager à une mission de service public a pour objet un bénéfice au profit dudit usager, celui-ci n'intervient pas en tant que collaborateur direct. En effet, même si l'usager apporte son concours au service public à cette occasion, il n'en est pas le collaborateur, tout au moins dans la mesure où sa contribution n'excède pas celle qui peut être normalement due par l'usager en contrepartie des avantages que lui apporte le service public (CE, 23 juin 1971, Cne de Saint-Germain-Langot). Sur le fondement des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ou en Alsace-Moselle de l'article L. 2542-3 du même code, le maire peut ordonner aux riverains des voies ouvertes au public de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). Or, lorsqu'un arrêté municipal prescrit aux riverains le déneigement du trottoir devant leur habitation, cette obligation s'inscrit dans le cadre d'une contribution des riverains à l'entretien de la voirie dont ils sont les usagers et les premiers bénéficiaires directs. Ainsi, la jurisprudence n'a pas reconnu à ce jour les riverains comme des collaborateurs du service public dans l'exercice de leurs tâches de déneigement du trottoir situé devant leur habitation.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O