Texte de la REPONSE :
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L'article L. 80-A du livre des procédures fiscales (LPF) précise qu'« il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par, ses instruçtions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ». Le contribuable de bonne foi est donc protégé contre un changement de doctrine de l'administration. Cette doctrine doit forcément ajouter àla loi dans un sens favorable au contribuable puisque dans le cas contraire ce dernier peut toujours en demander l'application, la doctrine administrative n'étant opposable qu'à l'administration et non au contribuable. L'article L. 64 du même livre indique : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Cette procédure permet à l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt, de rétablir la situation réelle du contribuable et d'asseoir les impositions qui en découlent. Cette même procédure permet désormais à l'administration, d'écarter l'application de sa propre doctrine revendiquée par le contribuable lorsque celui-ci n'est en position d'en bénéficier qu'après avoir passé des actes constitutifs d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 précité. Elle ne permet en aucun cas de revenir sur une interprétation favorable qu'entendrait revendiquer un contribuable naturellement placé en position de s'en prévaloir.
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