FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98705  de  Mme   Hostalier Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  01/02/2011  page :  816
Réponse publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6560
Rubrique :  agroalimentaire
Tête d'analyse :  abattage
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Hostalier appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les attentes de nombreux consommateurs qui souhaitent une information sur les conditions d'abattage des animaux destinés à la consommation. Il semblerait qu'une proportion non négligeable de la viande proposée provienne de l'abattage rituel, sans aucune information du public. L'exigence d'information des consommateurs est double : elle concerne aussi bien les conditions de l'abattage que la liberté de choix dans la consommation. Elle lui demande quelles mesures pourraient être mises en place pour informer le plus clairement possible le consommateur.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement est particulièrement attaché à ce que l'information du consommateur soit claire et conforme aux règles prévues par le code de la consommation. Ce code transpose la réglementation communautaire relative à l'étiquetage des denrées alimentaires. Cependant, aucune obligation d'information du consommateur sur les modalités d'abattage des animaux n'est prévue pour l'étiquetage des produits carnés, la Commission européenne (CE) estimant donc que les professionnels peuvent mettre sur le marché de la viande issue d'animaux abattus selon un rite religieux reconnu, sans mentionner ces modalités d'abattage. La généralisation de l'abattage rituel des animaux ne doit cependant pas conduire à ce que la viande obtenue de cette façon soit destinée à d'autres consommations que celle pour laquelle le paragraphe 2 de l'article 5 de la directive 93/119/CE, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, prévoit une dérogation. Ainsi, le cas où la totalité de la carcasse d'un animal abattu rituellement serait sciemment vendue par l'abattoir à un opérateur ne commercialisant pas de viande sous appellation religieuse, pourrait constituer une interprétation abusive de la dérogation admise par la CE. Une réflexion est toutefois en cours au niveau européen. Le Parlement européen a en effet, dans sa résolution législative du 16 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, introduit, en première lecture, un amendement visant à la mise en place d'une mention obligatoire de l'abattage sans étourdissement sur la viande issue d'animaux abattus selon les rites musulman ou israélite. Le Gouvernement français n'y est pas favorable. En effet, il considère que cette approche revient à porter une attention particulière sur un type de viande en fonction du mode d'abattage alors même que les viandes concernées n'ont pas de différence organoleptique, sanitaire ou de mode de production. Par ailleurs, elle serait susceptible de stigmatiser, aux yeux du consommateur, des pratiques d'abattage ayant des fondements relatifs à la liberté religieuse. Enfin, un tel étiquetage différentiel serait de nature à déstabiliser les marchés de la viande de manière durable.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O