FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98721  de  Mme   Lamour Marguerite ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/02/2011  page :  823
Réponse publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4259
Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  soins
Analyse :  prise en charge
Texte de la QUESTION : Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur les inquiétudes des pensionnés de guerre d'une éventuelle suppression de la gratuité des soins qui leur est accordée selon l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Elle souhaiterait qu'il puisse les rassurer sur le sujet.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre dudit code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques, ainsi que les appareillages, nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie ouvrant le droit. La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) assure, depuis le ler janvier 2010, la gestion des dossiers relatifs aux prestations de soins médicaux gratuits et d'appareillage visées aux articles précités, en lieu et place des directions interdépartementales des anciens combattants, qui ont soit définitivement fermé, soit transféré cette mission avant leur fermeture officielle. Ce transfert de mission ne remet nullement en cause les droits inaliénables des invalides de guerre au regard de cette législation, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale appliquant les mêmes règles de prise en charge que celles suivies par les directions interdépartementales jusqu'alors. Cependant, il est important de noter que la prise en charge des prestations de soins délivrées aux bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128 reste néanmoins soumise aux mêmes règles que celles qui régissent le remboursement des soins en faveur des assurés sociaux par la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'elle intervient dans le cadre des différentes nomenclatures de l'assurance maladie existantes, à l'exception de certaines dérogations plus favorables aux pensionnés de guerre. Cette prise en charge s'applique en revanche au taux de 100 % des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale, avec le bénéfice de l'exemption du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres, mis à la charge des assurés sociaux malades ou invalides, c'est-à-dire du ticket modérateur. Ainsi, sauf exception, la prise en charge des soins au titre de l'article L. 115 n'intervient que si ces soins sont eux-mêmes remboursables au titre de l'assurance maladie et dans le cadre des tarifs de responsabilité définis aux différentes nomenclatures précitées et, si leur délivrance est justifiée par les infirmités pensionnées des invalides de guerre, ils doivent être imputables et justifiées médicalement. Par conséquent, en cas de dépassements de tarifs conventionnels ou de prix de vente des produits ou prestations libres, le montant non remboursable reste à la charge des pensionnés. Pour que les médicaments prescrits au titre de l'article L. 115 soient pris en charge, ils doivent figurer sur la liste des spécialités remboursables par la sécurité sociale. Toutefois, afin de tenir compte de situations particulières et des difficultés antérieures, la prise en charge, sur avis médical, des spécialités pharmaceutiques qui ne sont pas ou plus remboursées par la sécurité sociale, mais qui ont été prescrites à certains pensionnés en traitement continu ou pendant de longues années, est maintenue. Par conséquent, le principe de la gratuité des soins des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'est pas remise en cause, ni encore moins supprimée, dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre de ces dispositions, les seules véritables évolutions que le transfert de la gestion des soins médicaux gratuits à la CNMSS a généré portant sur une nécessaire harmonisation des procédures et des relations entre elle-même, les professionnels de santé et les invalides de guerre.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O