FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98722  de  M.   Marty Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  01/02/2011  page :  877
Réponse publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5828
Date de changement d'attribution :  22/02/2011
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  expérimentation animale
Analyse :  pratiques. amélioration
Texte de la QUESTION : M. Alain Marty attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la transposition en droit français, de la directive n° 2010-63 liée à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. En effet, si la première partie de l'article 11, concernant les animaux domestiques errants ou devenus sauvages, correspond aux principes fixés par la loi française, il n'en est pas de même concernant les alinéa 2 et 3, qui prévoient des exceptions à la règle fixée par l'alinéa 1er, ainsi une « nécessité essentielle » ou « des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte qu'en utilisant un animal errant ou devenu sauvage » pourront permettre l'utilisation de ces animaux pour effectuer des tests. Outre le fait que l'on puisse s'interroger sur le bien-fondé de ces expérimentations animales, cet article va sans aucun doute relancer et voir s'accroître un trafic d'animaux destinés à des laboratoires. C'est pourquoi il aimerait savoir quelle est la position du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : La nouvelle directive 2010/63/CE entrera en application le 1er janvier 2013. Elle imposera des modifications de la réglementation française actuelle, mise en place depuis 24 ans, à la suite de la transposition en droit français de la directive 86/609/CEE. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 11 de la directive : « Les animaux d'espèces domestiques errant ou devenus sauvages ne sont pas utilisés dans des procédures. » Certes si l'alinéa 2 de cet article prévoit des dérogations, celles-ci ne peuvent être accordées que : s'il existe une nécessité essentielle de mener des études sur la santé et le bien-être de ces animaux ou sur des menaces sérieuses pour l'environnement ou la santé humaine ou animale ; s'il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte qu'en utilisant un animal errant ou devenu sauvage. Le recours aux chiens et aux chats errants sera en conséquence limité au cas particuliers d'études de maladies humaines graves transmissibles par ces animaux, comme la rage, l'échinococcose alvéolaire ou l'ascaridiose, et à la gestion des populations de ces mêmes animaux, là où l'utilisation d'animaux d'élevage ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé. Ainsi, le recours aux chiens et aux chats errants ne se substituera en aucun cas à l'utilisation d'animaux d'élevage spécialisés, qui est la règle dans le domaine de la recherche et qui proscrit tout trafic d'animaux destinés à des laboratoires depuis de très nombreuses années.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O