FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98805  de  M.   Francina Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  01/02/2011  page :  817
Réponse publiée au JO le :  07/06/2011  page :  6060
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  information des consommateurs
Analyse :  eaux en bouteilles. dénomination
Texte de la QUESTION : M. Marc Francina attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le projet de décret relatif aux dénominations de vente des eaux rendues potables par traitement conditionnées et le projet d'arrêté modifiant celui du 14 mars 2007. Une modification de la réglementation actuelle envisage de qualifier les « eaux rendues potables par traitement » conditionnées sous la dénomination « eaux de table ». Cela rendrait caduque le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 qui avait permis au consommateur d'être clairement informé sur les modalités de production de l'eau embouteillée en les classant en trois catégories: eaux minérales naturelles, eaux de sources, et eaux rendues potables par traitement. Cette dénomination « eaux de table » inquiète la filière des eaux minérales naturelles car elle pourrait entraîner dans l'esprit du consommateur une confusion avec les eaux embouteillées, ainsi qu'une confusion commerciale préjudiciable aux eaux minérales naturelles. Elle pourrait également favoriser l'implantation en France de certaines marques d'eaux traitées embouteillées étrangères au détriment des sources d'eaux minérales naturelles qui représentent une vraie richesse pour notre pays et qui s'efforcent de préserver leurs sites par des politiques de protection de l'environnement particulièrement rigoureuses. L'intérêt économique et sanitaire de ce secteur d'activité justifie les craintes liées au risque d'un déferlement d'eaux du robinet embouteillées, qui serait particulièrement nuisible. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir donner la position du Gouvernement, et de lui indiquer également si le Gouvernement entend modifier ou maintenir une réglementation qui a fait la preuve de son utilité depuis plus de vingt ans.
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique prévoit trois dénominations de vente pour les eaux conditionnées : « eau minérale naturelle », « eau de source » et « eau rendue potable par traitement ». Une consultation sur l'opportunité de permettre l'usage de la dénomination « eau de table » pour les « eaux rendues potables par traitement » avait été initié pour répondre à la demande des professionnels du secteur des eaux en bonbonne destinées aux fontaines à eau, qui souhaitaient disposer d'une dénomination de vente réglementairement définie autre que la dénomination « eau rendue potable par traitement ». En effet, à la suite d'une modification de la réglementation communautaire, la dénomination de vente « eau de boisson », utilisée jusque là par les professionnels pour les eaux en bonbonne, a du être abandonnée au profit de la dénomination légale appropriée selon le cas : « eau de source » pour les eaux provenant de sources répondant aux caractéristiques requises, ou « eau rendue potable par traitement » pour les autres eaux. Toutefois, lors de consultations menées au premier trimestre 2011, les professionnels du secteur des eaux embouteillées ont indiqué ne pas souhaiter de modification des dénominations de vente actuellement en vigueur. En outre, les représentants de l'association française des fontaines à eau ont également indiqué ne pas souhaiter une modification du cadre réglementaire. Compte tenu de ces éléments et du fait qu'une évolution de la réglementation ne s'impose ni pour protéger la santé publique, ni pour satisfaire un impératif de protection du consommateur, il n'est pas envisagé de modification du décret applicable.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O