Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation fiscale de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire (SNEMM). Reconnue d'utilité publique par le décret du 20 décembre 1922, cette association bénéficiait de dons qui étaient ouverts à déduction fiscale conformément aux articles 200 et 238 bis-5 du code général des impôts. Or le service juridique de la fiscalité du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État a considéré que la SNEMM fonctionnait « au profit d'un cercle restreint de personnes » et ne présente plus un caractère d'intérêt général et que les dons n'ouvrent pas droit au profit des donateurs à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI. Cette interprétation restrictive de ne pas reconnaître la vocation entière d'utilité publique à la SNEMM et de ne pas l'autoriser à l'avenir à délivrer des reçus de dons risque de fragiliser les ressources financières indispensables au bon fonctionnement de celle-ci. Alors que la déduction fiscale s'exerce au profit de partis politiques et à de nombreuses associations qui ne sont pas forcément reconnus d'utilité publique, il lui demande de bien vouloir réexaminer la situation fiscale de la SNEMM.
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Texte de la REPONSE :
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En vertu des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. Le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur telle que cette notion a été précisée par l'administration dans l'instruction du 4 octobre 1999 publiée au Bulletin officiel sous la référence 5 B-17-99. Par ailleurs, la condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-06. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. À cet égard, il est précisé que la reconnaissance d'utilité publique d'une association ne la dispense pas de remplir toutes les conditions précitées. Par suite, un organisme dont l'objet social consiste en la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ne présente pas un caractère d'intérêt général au sens du dispositif fiscal dès lors qu'il fonctionne au seul bénéfice de ses membres, et cela même s'il est reconnu d'utilité publique. Tel est le cas de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire, dont l'objet principal est de resserrer les liens de solidarité entre ses membres, de leur procurer un soutien matériel et moral ou de se préoccuper de l'avenir des orphelins de ses seuls membres.
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