FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9882  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6974
Réponse publiée au JO le :  13/05/2008  page :  4050
Date de signalisat° :  06/05/2008
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  administration
Analyse :  résidence. déclaration en mairie. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que en réponse à la question écrite n° 1103 du Sénat, elle a indiqué que de manière générale au niveau national, le Gouvernement est disposé à étudier la mise en oeuvre d'un fichier domiciliaire dans les communes. Or la question évoquait précisément le cas de l'Alsace-Moselle où le droit local prévoit d'ores et déjà l'existence de registres domiciliaires, mais ce droit local n'est plus appliqué compte tenu que pendant de nombreuses années, les pouvoirs publics ont prétendu, à tort, qu'il y avait une contradiction avec la Convention européenne des droits de l'homme. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique s'il ne serait pas opportun de commencer par faire appliquer le droit local existant en Alsace-Moselle.
Texte de la REPONSE : Cette question reprenant en des termes identiques la question posée le 8 novembre 2007 par M. le sénateur Masson appelle la même réponse. Des dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire sont applicables en Alsace-Moselle. Toutefois, les sanctions pénales propres au droit local pour la méconnaissance de ces dispositions relèvent désormais de l'article R. 610-5 du code pénal, qui dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictés par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ». Pour des raisons tant psychologiques dans les petites communes que matérielles dans les communes plus importantes, l'absence de déclaration ne fait jamais l'objet de sanctions prévues par l'article précité. En outre, la validité juridique des ordonnances de 1883, qui n'ont pas fait l'objet d'une abrogation explicite, peut être mise en doute.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O