Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) sont couvertes par la règle du secret professionnel prévue par les dispositions de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elles constituent des données nominatives et personnelles que l’administration a recueillies dans le cadre de ses missions. Il ne peut être dérogé au secret professionnel que par une disposition législative spécifique. Au cas particulier, une telle dérogation n’existe pas au profit des héritiers ou de leurs représentants (notaires). Les services fiscaux ne peuvent dès lors pas communiquer d’informations bancaires dans le cadre des successions. En revanche, le Conseil d'Etat a jugé (arrêt n° 339147 du 29 juin 2011) que les héritiers, en leur qualité d'ayants droit héritant des soldes des comptes bancaires, étaient des « personnes concernées » au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. A ce titre, ils disposent, dans le cadre de cette loi, des mêmes droits d'accès à FICOBA que ceux dont bénéficiait le titulaire du compte. Lorsque les informations demandées concernent les données bancaires, cet accès est exercé de manière indirecte auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). La DGFiP conduit actuellement avec cette instance des travaux conjoints pour la mise en œuvre de cette procédure. |