FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98834  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  01/02/2011  page :  811
Réponse publiée au JO le :  17/04/2012  page :  3000
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  successions
Analyse :  compte bancaire. information des héritiers
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'accès au fichier Ficoba. Il souhaiterait connaître les raisons pour lesquelles, lors d'une succession, si les héritiers ne connaissent pas l'adresse de la banque dans laquelle le défunt détenait un compte bancaire, les services fiscaux refusent de donner l'information au notaire chargé du dossier, pour ensuite procéder à un redressement fiscal pour omission d'actifs avec remise partielle des pénalités.
Texte de la REPONSE :

Les informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) sont couvertes par la règle du secret professionnel prévue par les dispositions de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elles constituent des données nominatives et personnelles que l’administration a recueillies dans le cadre de ses missions. Il ne peut être dérogé au secret professionnel que par une disposition législative spécifique. Au cas particulier, une telle dérogation n’existe pas au profit des héritiers ou de leurs représentants (notaires). Les services fiscaux ne peuvent dès lors pas communiquer d’informations bancaires dans le cadre des successions. En revanche, le Conseil d'Etat a jugé (arrêt n° 339147 du 29 juin 2011) que les héritiers, en leur qualité d'ayants droit héritant des soldes des comptes bancaires, étaient des « personnes concernées » au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. A ce titre, ils disposent, dans le cadre de cette loi, des mêmes droits d'accès à FICOBA que ceux dont bénéficiait le titulaire du compte. Lorsque les informations demandées concernent les données bancaires, cet accès est exercé de manière indirecte auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). La DGFiP conduit actuellement avec cette instance des travaux conjoints pour la mise en œuvre de cette procédure.

UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O