Texte de la REPONSE :
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Les personnes bénéficiant d'une transmission à cause de mort d'un patrimoine successoral de caractère universel sont en principe tenues d'acquitter le passif d'une succession par tout moyen. Toutefois, dans la mesure où l'importance du passif successoral pourrait avoir des conséquences financières dommageables pour ces personnes, le droit des successions a mis en place un système d'option, qui permet à celles-ci de se soustraire totalement à cette obligation, ou d'en limiter les effets. Ainsi, l'article 804 du code civil prévoit la possibilité de renoncer à une succession, l'héritier ne restant alors tenu qu'au paiement des frais funéraires du défunt à proportion de ses moyens de paiement. L'héritier peut également n'accepter la succession qu'à concurrence de l'actif net : cette faculté octroyée par l'article 787 du code civil lui permet de n'être tenu au paiement des dettes d'une succession qu'à concurrence de la valeur des biens recueillis. Seule l'acceptation pure et simple d'une succession est susceptible, en application de l'article 785 du code civil, d'obliger les héritiers à répondre indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent, y compris sur leurs biens personnels. Dans cette hypothèse, un héritier pourrait être amené à vendre un bien immobilier personnel, s'il n'a aucun autre moyen de s'acquitter de la dette. Toutefois, afin d'assurer une protection supplémentaire à cet héritier, le législateur a prévu, à l'occasion de la réforme du droit des successions consacrée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'un héritier ayant accepté purement et simplement une succession peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale, lorsqu'il avait des motifs légitimes d'ignorer celle-ci au moment de l'acceptation et que l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.
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