FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98846  de  M.   Marc Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  01/02/2011  page :  807
Réponse publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4792
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  qualité
Analyse :  sources. périmètre de protection. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les contraintes qui peuvent exister pour les exploitants agricoles propriétaires ou locataires de terres concernées par la mise en place des périmètres de protection des sources en eau potable. En effet, si dans le périmètre de protection immédiate du point de prélèvement, la question ne se pose pas puisque la surface concernée est acquise par le gestionnaire de la ressource, il en va différemment pour les surfaces appartenant aux périmètres de protection rapprochée et éloignés des captages. Ainsi, à l'intérieur de ces périmètres, certaines activités, comme celles de nature à porter atteinte, directement ou non, à la qualité des eaux, sont réglementées, voire interdites. Or, si ces restrictions sont nécessaires afin de préserver la qualité des eaux, elles peuvent parfois être pénalisantes pour les exploitants qui ne peuvent jouir pleinement de leur bien sans bénéficier pour autant de contreparties. En effet, ces limitations peuvent entraîner pour l'exploitant agricole une baisse de la production (interdiction de produits phytosanitaires...) ou une augmentation des charges liées à un réaménagement du travail (transport du fumier en dehors du périmètre...). Aussi il souhaiterait savoir si le Gouvernement pourrait mettre en place un système de compensation des pertes de revenus liées aux restrictions imposées par la réglementation régissant les abords des sources en eau potable.
Texte de la REPONSE : Les aires d'alimentation des captages destinés à la production d'eau potable sont des zones porteuses d'enjeux forts, qui ont justifié le développement d'outils de politique publique adaptés. La réglementation relative aux eaux destinées à la consommation humaine, sous la responsabilité du ministère en charge de la santé, prévoit ainsi l'instauration de périmètres de protection des ressources en eau. Un acte portant déclaration d'utilité publique détermine, autour du point de prélèvement, un périmètre de protection immédiate, dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par les collectivités territoriales, un périmètre de protection rapprochée, à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire, directement ou indirectement, à la qualité des eaux, et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts susmentionnés. Selon l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, les indemnités susceptibles d'être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. S'agissant des conditions d'indemnisation, le principe suivant est appliqué par la jurisprudence : les servitudes dans le périmètre de protection rapprochée peuvent donner lieu à indemnité lorsque les propriétaires supportent « une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ». Pour le périmètre de protection immédiate, l'indemnisation présente quant à elle un caractère obligatoire dès lors qu'il y a expropriation. Cette réglementation relève du ministère en charge de la santé. Le dispositif réglementaire s'appliquant aux « zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) », issu de l'article 21 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, est un autre outil réglementaire mobilisable pour la protection des captages. Ce dispositif, visant une action au niveau pertinent de l'aire d'alimentation du captage, permet aux préfets de délimiter une zone de protection puis de définir un programme d'action, dont la mise en oeuvre est volontaire mais qui peut, le cas échéant, devenir obligatoire, si ses résultats ne sont pas conformes aux objectifs. Dans ce cadre, l'approche volontaire est privilégiée. Elle permet notamment aux agriculteurs concernés de bénéficier de financements dans le cadre des mesures agro-environnementales qu'ils peuvent souscrire. En cas de mesures d'application obligatoire, la compensation des surcoûts engendrés est fortement contrainte par le cadre communautaire. Le Gouvernement étudie actuellement les possibilités de tels dispositifs de financement, tant dans le cadre de la, politique agricole commune actuelle que pour les évolutions futures de celle-ci.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O