Texte de la REPONSE :
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L'article 64 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a opéré une convergence à 3 % du taux des droits de mutation à titre onéreux exigibles lors des cessions de fonds de commerce et des mutations de titres de sociétés. En effet, les mutations à titre onéreux de fonds de commerce sont désormais soumises à un droit progressif global de 3 % (application du barème de l'article 719 du code général des impôts (CGI) et des dispositions des articles 1584 et 1595 du même code s'agissant des taxes communales et départementales) lorsque la valeur du fonds est comprise entre 23 000 et 200 000 euros. Les mutations à titre onéreux de titres de sociétés non immobilières, suite à l'article 64 de la loi précitée, sont également soumises à un droit proportionnel de 3 %, contre 1,10 % ou 5 % selon le statut de la société auparavant, plafonné toutefois à 5 000 euros par mutation lorsqu'il s'agit d'actions cotées ou non. S'agissant des mutations de fonds de commerce dont la valeur excède 200 000 euros qui relèvent d'un droit progressif global de 5 %, le Gouvernement s'est efforcé d'atténuer cette différence de taux grâce au dispositif prévu à l'article 732 ter du CGI, issu de l'article 65 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, qui allège les droits d'enregistrement exigibles en cas de reprise d'entreprises en instituant un abattement de 300 000 euros pour la liquidation des droits applicables aux rachats d'entreprises par les salariés et les membres du cercle familial proche du cédant qui s'engagent à poursuivre leur activité professionnelle dans l'entreprise pendant cinq ans. Ce dispositif concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les fonds agricoles et les clientèles d'entreprises, qu'ils soient cédés directement ou indirectement via la cession des titres de la société concernée. Il vise, outre le conjoint du cédant ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ses ascendants ou descendants en ligne directe, ou encore ses frères et soeurs, les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée exerçant leur activité à temps plein dans l'entreprise depuis au moins deux ans ainsi que les apprentis. L'ensemble de ces dispositifs facilite ainsi la transmission des titres et des fonds de commerce de faible valeur et est de nature à répondre aux préoccupations exprimées. En outre, il est rappelé que les droits perçus sur les cessions de fonds de commerce sont en partie appréhendés par les collectivités territoriales et servent ainsi à leur financement. Procéder à une baisse de ces droits priverait donc ces dernières d'une partie de leurs recettes que l'État serait amené à compenser intégralement. Dans le contexte budgétaire actuel, cette solution n'est pas envisagée par le Gouvernement.
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