Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale, les caisses françaises d'assurance maladie doivent rembourser les frais des soins dispensés aux assurés et à leurs ayants droit dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions que si ces soins avaient été dispensés en France, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6, sans que le montant du remboursement puisse cependant excéder le montant des dépenses engagées par le patient. Les adaptations des articles R. 332-4 à R. 332.6 ne concernant pas les soins dentaires, y compris la pose d'une prothèse dentaire, effectués hors établissement hospitalier, les frais dentaires et les frais de prothèse dentaire sont pris en charge par l'assurance maladie dans les mêmes conditions, s'agissant des formalités administratives, des tarifs d'intervention ou des taux de remboursement appliqués par les caisses, qu'ils aient été exposés en France ou dans l'un des États précités. Il faut également rappeler que les assurés et leurs ayants droit dont l'état viendrait à nécessiter des soins dentaires ou prothétiques nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour sur le territoire de l'un des États précités, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour, peuvent obtenir les prestations en nature du régime d'assurance maladie de l'État de séjour. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour comme si le patient était affilié au régime qu'elle gère et donnent lieu ultérieurement à un remboursement par le régime français d'affiliation. Pour faciliter cette prise en charge les intéressés sont invités à présenter la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) qui leur est délivrée sur demande par leur caisse d'assurance maladie.
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