FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98909  de  M.   Lagarde Jean-Christophe ( Nouveau Centre - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  01/02/2011  page :  882
Réponse publiée au JO le :  19/04/2011  page :  4064
Date de signalisat° :  12/04/2011
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  charges
Analyse :  allègement. bas salaires. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé concernant la convention collective nationale des entreprises de propreté et plus particulièrement l'accord du 29 mars 1990 et son avenant n° 2 du 29 avril 2009. En effet, plusieurs affaires concernant des entreprises de propreté et des structures d'insertion ont interpellé les partenaires sociaux de la branche des entreprises de propreté. En effet, une concurrence commerciale et sociale pour les entreprises de propreté qui tous les jours investissent pourtant dans l'embauche et la formation d'hommes et de femmes à bas niveaux de qualification s'installe avec certaines structures d'insertions. L'intervention des structures d'insertion constituées en régie de quartier, notamment, se traduit par le développement d'une activité dont l'objectif est de favoriser l'insertion sociale d'habitants en difficulté. Ces structures accomplissent notamment des prestations de nettoyage en concurrence directe avec les entreprises de propreté. Ces régies de quartier sont constituées pour la plupart sous le régime des associations. Certaines régies de quartier choisissent aussi le statut d'entreprise d'insertion pour l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières. À ce titre, ces entreprises se positionnent comme les entreprises de propreté sur le secteur concurrentiel et dès lors sont assujetties aux mêmes obligations. Le problème est posé par les associations d'insertion qui n'ont pas le statut d'entreprise (code activité, convention collective applicable...). Ainsi, des régies de quartier constituées en association bénéficient des avantages d'un tel statut juridique sans être soumises aux contraintes qui sont celles des entreprises d'insertion ou des entreprises de propreté. L'exemple le plus délicat concerne le fait que ces structures n'ont pas à appliquer l'annexe VII de la convention collective nationale de la propreté qui vise à la poursuite du contrat de travail avec le nouveau prestataire qui reprend le marché. Aujourd'hui, des entreprises de propreté ayant perdu des marchés avec des salariés non repris par ces structures associatives se retrouvent dans une situation où elles doivent ainsi licencier les salariés qui bénéficiaient d'un statut protecteur grâce à la convention collective nationale de la propreté. Aussi, il lui demande de bien vouloir envisager d'engager des discussions avec les différents protagonistes (partenaires sociaux, organismes d'insertions, etc.) afin de trouver une solution favorable à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la convention collective nationale des entreprises de propreté et plus particulièrement à l'accord du 29 mars 1990 et son avenant n° 2 du 29 avril 2009. Le sujet de la concurrence déloyale que feraient les structures du champ de l'insertion aux entreprises ordinaires est un sujet récurrent. Or, par un avis de 1994, le Conseil de la concurrence a précisé que les subventions publiques perçues par le secteur de l'IAE visaient à compenser la moindre productivité des salariés recrutés dans le cadre du projet d'insertion et les efforts d'encadrement induits. Les entreprises de propreté souhaitent contraindre les associations à but non lucratif dont les régies de quartier, à appliquer les dispositions de l'annexe 7 de la convention collective étendue des entreprises de la propreté, qui fixe les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire. Or les régies de quartier ne relèvent pas du champ d'application de la convention collective des entreprises de la propreté. Celui-ci se détermine en effet en fonction de l'activité principale de l'entreprise et les régies n'ont pas pour raison sociale l'activité de nettoyage mais l'activité d'insertion de personnes très éloignées de l'emploi. Les régies disposent par ailleurs d'une convention collective spécifique qui reconnaît la spécificité du métier d'insertion. L'application de la convention collective de la propreté remettrait en cause leur mission et l'embauche des salariés en insertion. L'activité économique de ces structures constitue en effet un support de l'accompagnement social et professionnel. En outre, les régies interviennent sur des territoires géographiquement très restreints puisque l'objet même est d'insérer les habitants d'un quartier. Afin de normaliser les relations entre les entreprises de propreté et les régies de quartier dans un souci de favoriser l'insertion, le Comité national de liaison des régies de quartier a proposé à la Fédération des entreprises de propreté un accord destiné à favoriser l'insertion et l'intégration dans le cadre d'une réelle stabilisation dans l'emploi, les régies intervenant dans le cadre de la formation et les entreprises dans le cadre de la reprise des salariés formés dans un souci de complémentarité solidaire et efficace.
NC 13 REP_PUB Ile-de-France O