FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98913  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  01/02/2011  page :  829
Réponse publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9833
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  parcs naturels
Analyse :  gestion. parcs naturels régionaux. chartes
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le contenu des chartes de parcs naturels régionaux (PNR) et plus précisément sur le projet de protection et de développement du territoire concerné de chaque charte. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles dispositions doivent impérativement figurer dans le projet de protection et de développement de la charte d'un PNR.
Texte de la REPONSE : Un parc naturel régional est régi par une charte, qui formalise le projet de développement du territoire fondé sur la protection et la mise en valeur des paysages, du patrimoine naturel et culturel. En vertu des dispositions de l'article R. 333-2 du code de l'environnement, la charte du parc naturel régional définit les domaines d'intervention du syndicat mixte de gestion et d'aménagement du parc et les engagements de l'État et des collectivités territoriales permettant de mettre en oeuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine. La charte doit donc clairement définir l'action du syndicat mixte et les engagements de l'État, des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale. La charte précise également les modalités de la concertation pour sa mise en oeuvre et les moyens pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1. Les dispositions du III de l'article R. 333-3 définissent le contenu de la charte, qui comporte un rapport, un plan et des annexes. Le rapport détermine : les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement. Parmi celles-ci, on peut citer les principes fondamentaux de protection des structures paysagères et les objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques ; les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones reportées sur le plan. Par souci de visibilité et de cohérence des actions de l'ensemble des signataires de la charte, il convient, par ailleurs, que chaque mesure soit accompagnée d'informations relatives à son niveau de priorité et aux échéances prévisionnelles de sa mise en oeuvre. La charte bénéficiant d'une portée juridique particulière en matière d'urbanisme, de circulation des véhicules à moteur et de publicité, il importe que le rapport comporte notamment : des objectifs précis et territorialisés en matière d'urbanisme, faisant apparaître un lien clair avec le plan du parc, eu égard à l'exigence de compatibilité des documents d'urbanisme avec la charte définie au V de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; des dispositions relatives à la circulation des véhicules à moteur, conformément aux dispositions de l'article L. 362-1, 2e alinéa du code de l'environnement, qui prévoient que la charte doit comporter un article établissant les règles de circulation sur les voies et chemins de chaque commune adhérente ; des dispositions en matière de publicité, eu égard à l'exigence de compatibilité avec la charte des règlements locaux de publicité définie à l'article L. 581-14, 4e alinéa, du code de l'environnement. Enfin, la circulaire du 15 juillet 2008 relative au classement et au renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à la mise en oeuvre de leurs chartes précise que le rapport doit prévoir un dispositif d'évaluation, qui peut se décliner dans les différentes orientations et mesures, dans l'objectif de contribuer à l'évaluation demandée au moment de la révision de la charte en vertu des dispositions du Il de l'article R. 333-3. Le plan du parc délimite, en fonction des paysages et du patrimoine naturel et culturel, les différentes zones du périmètre d'étude où s'appliquent les orientations et mesures définies dans le rapport. Les annexes comportent différents documents liés au rapport et au plan du parc, tels que la liste des communes figurant dans le périmètre d'étude, la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, les projets de statuts du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, l'emblème du parc ou le plan de financement portant sur les trois premières années du classement prévu par le II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O