FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98961  de  Mme   Pons Josette ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  01/02/2011  page :  844
Réponse publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5832
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  mise à disposition
Analyse :  groupements de coopération sanitaire. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Josette Pons attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur les possibilités de mise à disposition de fonctionnaires hospitaliers au profit d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public au regard des articles 2 et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En effet, dans le département du Var, un regroupement des cuisines des centres hospitaliers de Toulon, Pierrefeu, Hyères et Brignoles, est notamment prévu au sein d'un GCS dénommé « Santalys ». Les personnels actuellement en fonction dans leurs établissements respectifs s'inquiètent du devenir de leur statut en cas de mise à disposition de ce GCS, alors que seule la possibilité de procéder par détachement leur semble envisageable, par application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce point.
Texte de la REPONSE : Plusieurs établissements publics de santé peuvent, pour réaliser en commun des activités de type logistique, créer un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens. Le décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire a modifié à cette fin la partie réglementaire du code de la santé publique, dont l'article R. 6133-3 prévoit que : « Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels ou de personnels. » Par ailleurs, l'article R. 6133-6 du même code précise que : « Les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut. » Et que : « Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes autres que celles mentionnées au dernier alinéa du présent article recrutées par le groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public. » Ainsi, même si l'article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition prévoit, dans son 4° bis la possibilité de détachement auprès d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale ou médicosociale, la mise à la disposition de leurs personnels affectés à la réalisation de cette activité commune par les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 membres du GCS est conforme aux dispositions réglementaires susmentionnées et, dans ce cas, les personnels de ces établissements mis à la disposition du GCS conservent de plein droit leur statut de fonctionnaires hospitaliers et leur carrière reste gérée par l'établissement public de santé qui les a recrutés.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O