Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Conformément à l’article L.5424-1 du code de travail, les agents publics ayant perdu leur emploi ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux salariés du secteur privé. La convention du 6 mai 2011 précise les conditions d’attribution de l’indemnisation du chômage et notamment celles encadrant les cas de départ volontaire. Ainsi, l’article 4 e) indique qu’elle est ouverte lors du départ volontaire d’un emploi lorsqu’il est suivi d’une reprise de travail d’au moins 91 jours ou 455 heures, sous réserve que la perte de ce travail soit involontaire. Les droits sont à la charge de l’employeur pour lequel l’intéressé a travaillé le plus longtemps conformément aux articles R.5424-2 à R.5424-5 du code du travail. Donc, un agent territorial démissionnaire remplissant les conditions de réemploi est indemnisé par la collectivité territoriale si elle a été son employeur pendant la période la plus longue. Pour un fonctionnaire, l’employeur doit assumer la charge et la gestion de l’allocation chômage, conformément aux articles L.5424-1 et L.5424-2 qui imposent le système de l’auto-assurance alors que l’adhésion au régime d’assurance chômage est autorisée pour les agents non titulaires en raison du caractère précaire que revêt leur statut. En 2007, le taux de départ des agents titulaires était pour toutes les catégories de collectivités territoriales, de 5.1%. Parmi l’ensemble de ces sortants, seuls 3.7% démissionnaient. Par conséquent, compte tenu d’une part, du caractère marginal des cas de démissions d’agents titulaires nécessitant indemnisation ultérieure par la collectivité et d’autre part, de la complexité de mise en œuvre d’un fonds de solidarité commun aux communes, une telle proposition ne peut être actuellement retenue.
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