FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98964  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  01/02/2011  page :  812
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5067
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sportive
Analyse :  éducateurs des activités physiques et sportives. statut
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la question de l'ancienneté d'éducateurs sportifs ayant travaillé dans des associations transparentes, puis réintégrés dans la fonction publique. Employés depuis plusieurs années dans une association transparente, des éducateurs sportifs ont été réintégrés dans des services municipaux, après réussite au concours, accomplissement de stages, et titularisation. D'après la jurisprudence du Conseil d'État n° 299554 du 14 octobre 2009, l'administration devrait considérer que leurs services pour l'association, qui sont les mêmes prestations qu'ils réalisent pour la commune, sont des services publics effectifs. En effet, lorsque se pose le problème de l'ancienneté, les éducateurs sportifs sont exclus du dispositif et ne peuvent bénéficier de l'ancienneté due à leurs services dans l'association comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale. L'arrêt du Conseil d'État serait basé sur un animateur et non un éducateur sportif. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la réalité de ce dispositif et s'il compte élargir cet arrêt à l'ensemble des cadres emploi de la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : Le Conseil d'État, dans un arrêt rendu le 14 octobre 2009 (n° 299554), précise qu'un agent non titulaire, en l'espèce un animateur territorial, intégré dans la fonction publique territoriale, a droit à la prise en compte de la période de travail réalisé auprès d'une association transparente ou paramunicipale, en application du premier alinéa de l'article 13 du décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, dès lors que cette association a été créée à l'initiative de la commune qui en contrôlait l'organisation et le fonctionnement et qui lui procurait l'essentiel de ses ressources. Depuis, l'article 13 du décret susmentionné a été abrogé. Ses dispositions se retrouvent à l'article 14 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Dès lors, un requérant peut toujours se prévaloir du principe dégagé par le Conseil d'État dans sa décision du 14 octobre 2009 précitée concernant la règle de reprise des services effectifs. Le décret portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS), actuellement soumis à l'examen du Conseil d'État, devrait réintégrer les dispositions de l'article 14 du décret du 22 mars 2010. À ce titre, le raisonnement dégagé par la haute juridiction administrative dans l'arrêt du 14 octobre 2009 apparaît transposable au cadre d'emplois des ETAPS. Ainsi, l'agent contractuel rémunéré par une association transparente, c'est-à-dire créée à l'initiative de la personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, peut être regardé comme ayant été affecté depuis son recrutement d'une manière exclusive et permanente dans un service de la collectivité. Par conséquent, les services accomplis doivent être regardés comme des services publics effectifs à prendre en compte pour le classement de l'agent non titulaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O