FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98987  de  M.   Lassalle Jean ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  01/02/2011  page :  812
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5134
Date de changement d'attribution :  15/02/2011
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean Lassalle attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les dispositions de l'article 92 de la loi de finances pour 2009 qui modifie les conditions d'octroi d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour les contribuables vivant seuls et ayant un ou plusieurs enfants à charge. L'octroi d'une majoration d'une demi-part de quotient familial initiée en faveur des veuves de guerre, puis élargie à l'ensemble des familles monoparentales, visait à prendre en considération les charges familiales réelles qui pesaient sur le contribuable. Par l'adoption de l'article 92 du projet de loi de finances pour 2009 le Parlement a considéré que cette mesure dérogatoire n'était plus pertinente, eu égard à ses objectifs initiaux, et entraînait des excès : en cas de divorce ou de séparation, un couple bénéficie automatiquement de 3 parts de quotient familial (1,5 + 1,5) auxquelles s'ajoutent éventuellement les allocations familiales et les pensions alimentaires. En conséquence, le législateur a décidé que désormais seuls les contribuables ayant élevés un enfant pendant au moins cinq ans pourront bénéficier d'une majoration de leur quotient familial. Toutefois, cette modification ne semble pas prendre en compte les contraintes et les particularités des parents veufs. En effet, le veuvage est une situation subie qui ne permet pas de bénéficier des garanties financières prévues en cas de divorce ou de séparation et qui élimine toutes possibilités de « doublon » puisque seul le conjoint survivant peut bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire. Ainsi, pendant les cinq premières années de son veuvage, le parent survivant ne bénéficiera d'aucune assistance spécifique et sera confronté à cette iniquité fiscale. Il lui demande quelles mesures peuvent être prises pour mettre un terme à cette disparité.
Texte de la REPONSE : L'impôt sur le revenu est établi de manière à tenir compte des facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci s'apprécient en fonction des revenus du foyer et du nombre de personnes qui le composent. En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes seules, qu'elles soient veuves ou non, est normalement calculé sur une part de quotient familial, et celui des personnes mariées sur deux parts. Cela étant, dans certaines situations, le système du quotient familial est aménagé afin de tenir compte de la situation particulière des personnes veuves. Ainsi, l'année du décès de l'un des membres d'un couple marié, le conjoint survivant conserve le quotient familial de deux parts pour l'imposition des revenus portant sur la période postérieure à la date du décès. En outre, les contribuables veufs qui ont des enfants à charge issus de leur mariage avec le conjoint décédé conservent le même quotient familial que celui qui était le leur préalablement au décès de leur conjoint. L'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2007 a étendu cet avantage, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008, à l'ensemble des personnes veuves ayant des enfants. Ces mesures montrent l'attachement du Gouvernement à la prise en compte de la situation des personnes veuves. S'agissant des personnes seules, jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou ont eu un enfant décédé après l'âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, ne correspondent plus à la situation actuelle. Ce dispositif aboutissait de plus à un déséquilibre de notre système fiscal, qui traitait différemment les contribuables vivant seuls et ceux vivant en union. Ainsi, un couple dont les enfants ont quitté le foyer familial bénéficiait de deux parts de quotient familial, soit une part par personne, alors qu'un parent célibataire, divorcé, séparé ou veuf, qui vivait seul et avait un ou plusieurs enfants imposés séparément, bénéficiait d'une part et demie même s'il n'avait pas élevé seul ses enfants. Ce dispositif n'était donc pas neutre selon la situation de famille des contribuables. C'est pourquoi le législateur a décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d'une part de quotient familial, ce qui correspond à l'objectif de neutralité entre les contribuables vivant seuls et ceux vivant en union. Néanmoins et afin de limiter les hausses d'impôt pouvant en résulter, le législateur a maintenu l'avantage fiscal à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seul un enfant pendant au moins cinq ans. L'article 4 de la loi de finances pour 2011 proroge ce dispositif transitoire d'une année supplémentaire, jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2012. Cette dernière mesure va dans le sens des préoccupations exprimées.
NI 13 REP_PUB Aquitaine O