FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 98990  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  01/02/2011  page :  812
Réponse publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4808
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  recouvrement
Analyse :  délais de prescription. réglementation. harmonisation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le délai accordé aux contribuables pour répondre à une demande de l'administration fiscale. Alors que celle-ci se voit accorder par le législateur un délai qui peut atteindre quatre ans pour répondre à un contribuable, ce dernier ne dispose que de trente jours, éventuellement prorogé du même temps s'il le sollicite. Il souhaiterait connaître les raisons de cette distorsion de droits.
Texte de la REPONSE : Le contribuable qui fait l'objet d'un contrôle fiscal peut, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, présenter, à la suite de la proposition de rectification, ses observations. Il dispose pour ce faire d'un délai de trente jours, prolongé à soixante s'il le demande. Si elle rejette les arguments du contribuable, l'administration doit lui adresser une réponse motivée, en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Cette obligation conduit le service à procéder à un examen approfondi des faits au regard des textes applicables, ce qui requiert parfois des travaux lourds, à raison de la complexité des dossiers. Cette instruction est nécessaire, afin de préserver la qualité du contrôle, qui participe fortement à l'amélioration des relations entre le contribuable et l'administration. Cela étant, il est dans l'intérêt partagé des contribuables et de l'administration que les procédures soient menées le plus rapidement possible et des directives sont données aux services pour que ces réponses soient adressées dans les meilleurs délais. Ainsi, dans la très grande majorité des cas, l'administration répond dans le même temps que celui dont a disposé le contribuable. Il est enfin rappelé que, sauf dans l'hypothèse de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité, l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales impose à l'administration de répondre dans un délai de soixante jours aux observations du contribuable, en cas de vérification de comptabilité des entreprises ou personnes physiques exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 euros, si leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 euros dans les autres cas. Cette limitation du délai d'instruction laissé à l'administration est réservée aux petites et moyennes entreprises dont le contrôle fiscal soulève généralement des problématiques de fait ou de droit moins complexes.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O