Texte de la REPONSE :
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Les organes délibérants des communautés de communes et des syndicats de communes sont soumis, comme ceux de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, aux dispositions de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit l'affichage du compte-rendu des séances des conseils communautaires et des comités syndicaux, à défaut de disposition spécifique contraire. Le compte rendu doit être affiché dans les huit jours suivant la séance. Cet affichage fait courir le délai contentieux de deux mois à l'égard des tiers et les juridictions administratives sont appelées à vérifier la recevabilité des demandes d'annulation de délibérations en constatant la date à laquelle a été affichée la délibération contestée (CAA de Nancy, 3 février 2005, n° 00N000378 ; CAA de Bordeaux, 24 mai 2004, n° 00BX02351 ; CE, 23 octobre 1995, n° 125960). En cas de contentieux, il appartient au président d'apporter la preuve de cette formalité de publicité en attestant par un certificat que la délibération en cause a fait l'objet d'un affichage à une date déterminée (CAA de Douai, 18 mars 2004, n° 02DA00349 ; CAA de Lyon, 15 mai 2001, n° 00LY02146). Le législateur n'a pas fixé de durée d'affichage et il ne semble pas que la jurisprudence ait eu à se prononcer sur une durée minimale. À titre indicatif, en ce qui concerne les permis de construire, l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme précise que le point de départ du délai de recours contentieux à l'égard des tiers commence à courir, soit à partir du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage du permis sur le terrain, soit à partir du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage du permis en mairie, la plus tardive de ces deux dates étant retenue. S'agissant de l'emplacement de l'affichage des délibérations d'un conseil communautaire ou d'un comité syndical, on peut déduire de l'assimilation voulue par le législateur entre le conseil municipal et l'organe délibérant d'un EPCI que cet affichage a lieu, par extraits, à la porte du siège de l'EPCI, conformément aux dispositions de l'article R. 2121-11. Dans le cas où le siège de l'EPCI est situé à la mairie d'une commune, le président doit disposer d'un panneau destiné à l'affichage officiel.
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