Texte de la REPONSE :
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L'archéologie préventive, telle que définie par l'article L. 522-1 du code du patrimoine, a pour objet de garantir la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre des projets de construction et d'aménagement des territoires, conformément à l'engagement international pris par la France en 1994 avec l'approbation de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, dite convention de Malte, signée en 1992. Dix ans après l'adoption de la loi du 17 janvier 2001 instituant l'archéologie préventive dans notre pays, cette préoccupation doit être intégrée non pas comme une contrainte, mais comme un enjeu essentiel, nécessaire au développement des territoires et au bien-être des générations actuelles et futures. Comme le prévoit le code du patrimoine, l'État veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social, et c'est à ce titre que ses services déconcentrés sont amenés à prescrire les mesures strictement nécessaires à la prise en compte du patrimoine archéologique. Les prescriptions d'archéologie préventive qui s'imposent aux maîtres d'ouvrage des projets d'aménagement sont, depuis l'origine du dispositif législatif et réglementaire applicable, maîtrisées et maintenues à un niveau approprié et stable : moins de 7 % des projets d'aménagement font l'objet d'une prescription de diagnostic archéologique et 1,5 % seulement sont soumis à l'obligation de faire procéder à des fouilles archéologiques préventives, soit environ 500 opérations par an sur l'ensemble du territoire national. La politique de prise en compte du patrimoine archéologique n'est donc en rien excessive et répond aux exigences scientifiques que la représentation nationale s'est engagée à garantir. À cette fin, le principe posé par les dispositions du code du patrimoine prévoit que le financement de l'archéologie préventive est assuré par les aménageurs dont les travaux affectent le sol et le sous-sol. La redevance d'archéologie préventive, instituée par l'article L. 524-2 du code du patrimoine, est ainsi due par les aménageurs réalisant des travaux soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme, ou des aménagements devant être précédés d'une étude d'impact, en application du code de l'environnement. Une part du produit de cette redevance finance les opérateurs chargés de la réalisation des diagnostics archéologiques (Institut national de recherches archéologiques préventives et services archéologiques agréés des collectivités territoriales). Une seconde part de ce produit constitue les recettes du Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP). Ce fonds a pour objet d'assurer la prise en charge du coût des opérations de fouille archéologique préventives induites par la construction de logements sociaux ou de logements réalisés par des personnes physiques pour elles-mêmes, y compris lorsque ces constructions sont réalisées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté. En dehors de ces cas particuliers souhaités par le législateur, le financement des opérations de fouille archéologique préventives est assuré par l'aménageur du projet, qui assure également la maîtrise d'ouvrage de la fouille. Toutefois les autorisations ou décisions nécessaires à l'aménagement d'un lotissement ou d'une ZAC ne constituent pas des faits générateurs de redevance : seules les constructions réalisées à l'intérieur des périmètres de ces projets sont susceptibles d'y être assujetties. Elles sont donc dues et acquittées par les titulaires des autorisations de construire et non par les lotisseurs et aménageurs de terrains pour construire. Les aménageurs de lotissements et de ZAC bénéficient donc de ce fait d'une situation très particulière. La réforme de la fiscalité de l'urbanisme rend nécessaire une révision de la redevance d'archéologie préventive perçue sur les opérations soumises à autorisation d'urbanisme, afin de l'adosser à la nouvelle taxe d'aménagement. Dans ce cadre, les ministères la culture et de la communication et du développement durable, des transports et du logement visent à assurer un meilleur équilibre entre ceux qui contribuent et ceux qui bénéficient des dispositions relatives à l'archéologie préventive.
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