Rubrique :
|
assurances
|
Tête d'analyse :
|
assurance protection juridique
|
Analyse :
|
réforme. conséquences
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dérives de la loi de février 2007 sur la réforme de la protection juridique. Avant que cette loi ne soit votée, un sociétaire ayant souscrit un contrat de protection juridique et lésé par un tiers, pouvait s'appuyer sur les compétences de son assureur en cas de litige. Ce dernier réglait à l'amiable le différend, sans le concours d'un avocat, si cela était possible (7 cas sur 10), ou prenait en charge les frais d'avocat si l'affaire venait à passer devant les tribunaux. Dorénavant, l'assuré devra être assisté ou représenté par un avocat, dès lors que la partie adverse l'est, même en dehors de tout procès ou devant les juridictions où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire ! L'assuré risque alors de devoir assumer un reste à charge beaucoup plus important, les plafonds fixés au contrat d'assurance restant inchangés. Il lui demande de bien vouloir préciser si elle envisage des mesures afin d'alléger et de normaliser les procédures du recours juridique que la loi de février 2007 a complexifié.
|
Texte de la REPONSE :
|
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique a permis d'améliorer notablement la protection des souscripteurs de contrats d'assurance en la matière. La clarification des conditions de mise en oeuvre de la garantie et la consécration de la liberté pour l'assuré de choisir son avocat constituent à cet égard des avancées importantes en faveur des assurés. En outre, ainsi que le relève l'exposé de la question écrite, l'article L. 127-2-3 du code des assurances prévoit désormais que l'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. Par cette disposition, le législateur n'a pas entendu priver les assureurs du rôle de conseil qu'ils ont su développer en amont de la phase judiciaire des litiges et qu'ils ont vocation à maintenir. Cette disposition nouvelle garantit l'égalité entre les parties au litige et la confidentialité de leurs échanges, propice à la mise en oeuvre d'une solution transactionnelle. Il est en effet souhaitable que l'assuré ne puisse s'en remettre qu'à la compétence d'un professionnel du droit lorsque son adversaire fait lui-même appel à un avocat. En outre, les règles régissant cette profession prévoient que les courriers entre avocats sont couverts par le secret professionnel. Les échanges entre avocats permettent ainsi d'accorder les concessions réciproques nécessaires à la recherche d'un compromis, sans que les parties qui les ont formulées n'aient à craindre qu'elles puissent leur être ultérieurement opposées au cours d'un débat judiciaire. Cette confidentialité est ainsi la base indispensable à l'établissement d'une relation de confiance, propice à la résolution transactionnelle des litiges.
|