FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99301  de  Mme   Coutelle Catherine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  01/02/2011  page :  876
Réponse publiée au JO le :  28/02/2012  page :  1909
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  transporteur et commissionnaire. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Coutelle attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur l'article 132-8 du code du commerce visant à protéger les transporteurs routiers du risque de non-paiement. Cet article autorise ces derniers à demander au destinataire de la prestation de transport à régler une seconde fois le paiement de sa créance déjà effectué auprès de l'entreprise qui en avait donné l'ordre. Autrement dit, en cas de difficultés financières d'une entreprise qui a reçu le paiement du transport par son client mais n'a jamais honoré sa créance auprès du transporteur, c'est au client à qui il revient de payer une nouvelle fois. C'est une grande injustice pour les particuliers qui font doublement les frais d'une disparition d'entreprise. De surcroît, l'article L. 132-8 du code du commerce est d'ordre public, ce qui frappe de nullité toute stipulation tendant à y déroger. Cette impossible dérogation dans certaines situations, telle que celle décrite, est injuste et dénoncée par les clients, victimes de la CAMIF, de VOGICA, etc., et par les associations de défense des consommateurs. Elle lui demande s'il est envisagé un assouplissement de cet article en accordant une dérogation aux particuliers dans certaines situations.
Texte de la REPONSE :

L'article L. 132-8 du code du commerce concernant l'action directe en paiement permet à un transporteur n'ayant pas été payé par son cocontractant direct (expéditeur ou destinataire) de présenter sa facture au troisième cocontractant direct ou implicite. La loi prévoit, en effet, que le contrat de transport implique de droit trois personnes, l'expéditeur, le transporteur et le destinataire des marchandises, même s'il n'a été signé, par exemple, qu'entre l'expéditeur et le transporteur. Dans ces conditions, le destinataire, qui a déjà payé l'expéditeur chargé d'affréter le transporteur, peut être amené à payer, en sus, le transporteur, dès lors que celui-ci n'a pas reçu de rémunération de l'expéditeur. Cette législation a été mise en place afin de protéger les transporteurs en cas d'incident de paiement de la part de leur cocontractant direct. Les organisations professionnelles ont confirmé leur intérêt pour cette législation. Les bénéficiaires des prestations de transport doivent donc s'assurer régulièrement que la situation de leurs cocontractants leur permettra de rémunérer les transporteurs auxquels ils font appel, afin de prévenir les actions directes en paiement. Ils peuvent aussi leur demander d'apporter la preuve qu'ils ont payé les transporteurs. A cet égard, l'article L. 441-6 du code du commerce prévoit que les transporteurs doivent être payés dans un délai de trente jours à compter de l'émission de la facture. Lorsque le cocontractant direct du transporteur est en redressement judiciaire ou en dépôt de bilan, le troisième cocontractant, informé, peut régler directement au transporteur le montant de ses prestations et ne payer que le solde à l'administrateur judiciaire ou au mandataire liquidateur. Toutefois, conscient que ce dispositif est de nature à pénaliser les consommateurs, le législateur prévoit de modifier l'article L. 121-20-3 du code de la consommation. Ainsi, par dérogation à l'article L. 132-8 du code de commerce, l'action directe en paiement du voiturier ne pourrait plus être exercée à l'encontre du consommateur lorsque le transport de marchandises est consécutif à un contrat de vente à distance mentionné à l'article L. 121-16 du code de la consommation. Cette disposition, insérée dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat et devrait être examiné en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O