Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'article L. 132-8 du code du commerce concernant l'action directe en paiement permet à un transporteur n'ayant pas été payé par son cocontractant direct (expéditeur ou destinataire) de présenter sa facture au troisième cocontractant direct ou implicite. La loi prévoit, en effet, que le contrat de transport implique de droit trois personnes, l'expéditeur, le transporteur et le destinataire des marchandises, même s'il n'a été signé, par exemple, qu'entre l'expéditeur et le transporteur. Dans ces conditions, le destinataire, qui a déjà payé l'expéditeur chargé d'affréter le transporteur, peut être amené à payer, en sus, le transporteur, dès lors que celui-ci n'a pas reçu de rémunération de l'expéditeur. Cette législation a été mise en place afin de protéger les transporteurs en cas d'incident de paiement de la part de leur cocontractant direct. Les organisations professionnelles ont confirmé leur intérêt pour cette législation. Les bénéficiaires des prestations de transport doivent donc s'assurer régulièrement que la situation de leurs cocontractants leur permettra de rémunérer les transporteurs auxquels ils font appel, afin de prévenir les actions directes en paiement. Ils peuvent aussi leur demander d'apporter la preuve qu'ils ont payé les transporteurs. A cet égard, l'article L. 441-6 du code du commerce prévoit que les transporteurs doivent être payés dans un délai de trente jours à compter de l'émission de la facture. Lorsque le cocontractant direct du transporteur est en redressement judiciaire ou en dépôt de bilan, le troisième cocontractant, informé, peut régler directement au transporteur le montant de ses prestations et ne payer que le solde à l'administrateur judiciaire ou au mandataire liquidateur. Toutefois, conscient que ce dispositif est de nature à pénaliser les consommateurs, le législateur prévoit de modifier l'article L. 121-20-3 du code de la consommation. Ainsi, par dérogation à l'article L. 132-8 du code de commerce, l'action directe en paiement du voiturier ne pourrait plus être exercée à l'encontre du consommateur lorsque le transport de marchandises est consécutif à un contrat de vente à distance mentionné à l'article L. 121-16 du code de la consommation. Cette disposition, insérée dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat et devrait être examiné en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. |