FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99311  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  01/02/2011  page :  832
Réponse publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6582
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  instruction. délais
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la prolongation du délai d'instruction prévu par le décret en Conseil d'État, pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme. Il lui demande, au vu du texte du décret fixant les conditions de prolongation, d'exiger que les services instructeurs mentionnent systématiquement les motifs justifiant la prolongation.
Texte de la REPONSE : La procédure d'instruction des autorisations d'urbanisme est unique, prévisible et transparente et, dans ce cadre, toute modification du délai initial de droit commun, prévu par les textes, est motivée en droit et en fait. En effet, l'expression de la motivation est une condition essentielle de la légalité de la décision. La mairie constitue le guichet unique pour la réception des demandes et le maire en accuse réception en délivrant un récépissé qui indique dans quel délai de droit commun l'autorisation demandée doit être délivrée ou faire l'objet d'une non-opposition. En application de l'article R. 423-5 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente dispose ensuite d'un délai d'un mois à compter du dépôt du dossier pour notifier la modification du délai. Toute modification de délai est strictement encadrée par le code de l'urbanisme et dépend soit de la localisation du projet (secteur sauvegardé, site classé, abords de monuments historiques par exemple), soit de la nature du projet (établissement recevant du public, immeuble de grande hauteur...). Le délai d'instruction de droit commun peut être ainsi modifié pour tenir compte des demandes d'avis ou accords au titre du code de l'urbanisme et des autres législations. Les modalités de modifications sont strictement limitées par les articles R. 423-24 à R. 423-32 du code de l'urbanisme. Les délais peuvent également faire l'objet de prolongations exceptionnelles en application des articles R. 423-34 à R. 423-37 du code de l'urbanisme. Ces principes sont régulièrement rappelés aux services instructeurs de l'État lors des formations et des informations professionnelles qui leur sont destinées, et qu'ils relaient ensuite auprès des collectivités locales dans le cadre des réunions régulières des réseaux ADS départementaux qu'ils animent.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O