FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99334  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1121
Réponse publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4259
Date de signalisat° :  19/04/2011 Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur la reconnaissance des personnes ayant stationné en Algérie au delà du 2 juillet 1962. L'article L. 123 de la loi des finances pour 2004 considère équivalente aux actions de feu et de combat une présence de quatre mois ou cent vingt jours sur le territoire algérien avant le 2 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. Chaque année, lors des auditions à l'Assemblée nationale relative à la préparation du budget, se pose la question de l'attribution de la carte du combattant à ceux qui ont servi en Algérie au delà du 2 juillet 1962. Environ 8 000 personnes, seulement, seraient concernées pour avoir servi en Algérie au-delà du 6 mars 1962, donc sans avoir 120 jours au 2 juillet 1962 et qui n'ont pas obtenu la carte du combattant à un autre titre. Il aimerait connaître les mesures qu'il ne manquera pas de prendre pour que cette situation spécifique soit prise en compte et permettre la juste reconnaissance de la Nation envers ces personnes.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224-D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Les associations d'anciens combattants et de nombreux parlementaires ont demandé à plusieurs reprises que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires présents en Algérie au 2 juillet 1962 et ne justifiant pas de quatre mois de service sur ce territoire avant cette date. La carte du combattant pourrait ainsi être attribuée aux anciens combattants justifiant de quatre mois de présence en Algérie, à la condition expresse que leur séjour ait commencé antérieurement au 2 juillet 1962. La situation budgétaire actuellement des plus contraintes n'a pas permis d'inscrire, au budget pour 2011, les crédits nécessaires en raison des conséquences induites par cette mesure sur la retraite du combattant et la rente mutualiste du combattant. En effet, le surcoût est estimé à 4,6 Meuros par an. Le ministre de la défense et des anciens combattants, est favorable à cette extension du droit à la carte du combattant dès que le Gouvernement retrouvera des marges de manoeuvre suffisantes pour en assurer le financement. Il convient toutefois de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du code précité, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O