FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99357  de  M.   Aeschlimann Manuel ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Santé
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1156
Réponse publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5856
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  chirurgiens-dentistes. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Manuel Aeschlimann alerte Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les inquiétudes exprimées par de nombreux chirurgiens-dentistes, face au refus de certaines caisses primaires d'assurance maladie d'appliquer à cette profession la revalorisation de la lettre C accordée aux médecins pour leur consultation, portée à 23 euros au 1er janvier 2011. Cette attitude, qui contredit l'engagement des caisses à ne pas introduire de discrimination entre les chirurgiens-dentistes et les médecins, est de nature à jeter le trouble parmi la profession des chirurgiens-dentistes. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de remédier à la distorsion entre les régimes appliqués aux chirurgiens-dentistes et aux médecins, en dépit des dispositions de la convention nationale de 2006.
Texte de la REPONSE : Sur le fondement de l'article 11 du règlement arbitral organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvé par arrêté du 3 mai 2010, la consultation des médecins libéraux a été revalorisée de 22 à 23 euros. Cette mesure, applicable aux seuls médecins libéraux, est entrée en vigueur au 1er janvier 2011, en application de la règle du report de six mois de toute mesure ayant pour effet une revalorisation tarifaire mentionnée à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale. Le fait que le préambule de l'actuelle convention des chirurgiens-dentistes approuvée par arrêté du 14 juin 2006 mentionne que « les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre tous les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention et les médecins conventionnés qui dispensent le même acte » ne saurait être interprété comme le fondement juridique d'un alignement automatique des mesures tarifaires prises à l'égard des médecins libéraux à d'autres professions et, notamment aux chirurgiens-dentistes. En application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la fixation des tarifs des honoraires relève des conventions négociées entre les partenaires conventionnels. Dès lors, il appartient aux organisations représentatives des chirurgiens-dentistes ainsi qu'à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) de prendre l'initiative de la négociation en matière de tarifs en contrepartie d'engagements de maitrise médicalisée et d'amélioration de l'accès de tous les assurés à des soins bucco-dentaires de qualité.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O