FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 99370  de  Mme   Joissains-Masini Maryse ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Logement
Ministère attributaire :  Logement
Question publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1153
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3573
Date de changement d'attribution :  23/02/2012
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance habitation
Analyse :  défaut. locataires d'HLM. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : Mme Maryse Joissains-Masini attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur le défaut d'assurance des locataires, un problème auquel sont de plus en plus confrontés de nombreux organismes d'habitat social. Il n'est en effet possible, malgré de multiples mises en demeure des locataires ne respectant pas l'obligation d'assurance : ni d'obtenir la possibilité pour les bailleurs de souscrire une assurance « au nom et pour le compte » des locataires et d'en répercuter le coût sur les locataires qui ne justifieraient pas de leur assurance ; ni d'obtenir la possibilité pour les bailleurs de souscrire en leur nom, une assurance pour les risques locatifs, de renoncer à un recours contre les locataires et de répercuter le coût de cette assurance sur les locataires. La possibilité de souscrire une police d'assurance de groupe pour les locataires, si elle n'est pas interdite par le code des assurances, ne peut donc donner lieu à contrepartie financière de la part des locataires non assurés. Ainsi, la mise en place d'une assurance du locataire par substitution n'est pas possible car elle se » heurte aux dispositions de l'article 4, b, de la loi du 6 juillet 1989 ; le bailleur ne peut que proposer à ce dernier d'adhérer auprès d'une compagnie avec laquelle l'organisme HLM aura négocié un tarif de groupe. Ces dispositions actuelles entraînent pour les organismes des actions de gestion précontentieuses particulièrement lourdes, inefficaces et injustes socialement, aboutissant soit à une mutualisation des coûts par les autres locataires soit, à l'extrême, à engager des procédures dont la dernière conséquence est la résiliation du bail. Elle demande s'il est envisagé prochainement une évolution législative à ce sujet.
Texte de la REPONSE :

Aux termes de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il incombe au locataire de souscrire une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier la souscription lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur par la production d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Le non-respect de cette obligation expose le locataire à une procédure de résiliation du bail initiée par le bailleur si une clause résolutoire de plein droit est insérée dans le bail. Toutefois, en cas de défaillance du locataire, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte de ce locataire défaillant sans avoir la faculté de répercuter cette dépense sur ce dernier, celle-ci n’étant pas considérée comme une charge récupérable. Cette solution aboutit cependant à faire supporter aux bailleurs, et indirectement à l’ensemble des locataires, le coût du non respect des obligations légales de certains locataires. Il appartient au bailleur de s’assurer du respect de cette obligation lors de la remise des clés, et d’envisager des suites contentieuses si tel n’est plus le cas en cours de bail.

UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O